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TA59 · Reconduite à la frontière — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300961_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
F une requête enregistrée le 1er février 2023, M. A E, représenté F Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions en date du 30 janvier 2023 F lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros F jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement au fichier SIS et au fichier FPR ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne toutes les décisions :
- ces décisions ont été prises F une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles méconnaissent la procédure contradictoire ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale F voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
- elle est illégale F voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ;
- les obligations de pointage violent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ;
- les observations de Me Cardon, avocat, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête F les mêmes moyens. Il demande, en outre, l'annulation des décisions en date du 30 janvier 2023 F lesquelles le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient, en outre, que l'interdiction de retour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des circonstances humanitaires ;
- les observations de Me Ioannidou, avocate, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
- M. E n'étant pas présent.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1 M. E, ressortissant algérien né le 15 mai 1985, demande l'annulation des décisions du 30 janvier 2023 F lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an et l'a assigné à résidence.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées à l'exception de l'assignation à résidence :
2 En premier lieu, F un arrêté du 13 octobre 2023, publié le même jour au recueil n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D B, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer notamment les décisions contestées. F suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3 En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'était pas tenu de viser l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui ne régit que les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants algériens, et non les conditions de leur éloignement du territoire français. F suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté.
4 En troisième lieu, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 5 novembre 2014, Mukarubega, C166/13 et CJUE, 11 décembre 2014, Boudjilida, C249/13), le droit à être entendu se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
5 En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'audition de M. E F les services de police le 30 janvier 2023, que ce dernier a pu présenter des observations sur la légalité de son séjour et sur sa situation personnelle. Il a notamment été interrogé sur les raisons de son départ hors de son pays d'origine et son parcours, sur sa situation personnelle et familiale, sur sa situation administrative au regard des règles du droit au séjour en France. Il a été informé de l'éventualité d'une mesure d'éloignement vers son pays d'origine et d'une interdiction de retour en France, et interrogé sur les éventuelles observations qu'il avait à formuler. Ainsi, M. E a été à même de présenter de manière utile et effective les éléments pertinents qui auraient pu influer sur la décision de l'autorité préfectorale, qui n'était alors pas tenue de lui indiquer qu'il pouvait spontanément présenter des observations écrites. Dès lors, il n'a pas été privé du droit d'être entendu préalablement à toute mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement, principe général du droit de l'Union européenne. F suite, ce moyen doit être écarté.
6 En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. E. F suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :
7 En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue F la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
8 M. E est entré sur le territoire français en 2019. Le requérant a déclaré vivre en concubinage avec une ressortissante syrienne et avoir des enfants à sa charge. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. E n'est pas le père des trois enfants de sa concubine. M. E n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 33 ans. Le requérant ne justifie pas de l'ancienneté de sa relation avec sa concubine. Il ne justifie d'aucun lien privé avec le territoire français. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets de la mesure prise, le préfet du Nord n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
9 En second lieu, aux termes du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10 Si le requérant déclare avoir la charge d'enfants, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas le père des enfants de sa concubine. Si le requérant produit un certificat de décès, assez peu lisible, de la personne qui serait le père des enfants de sa concubine, aucune pièce du dossier ne permet de vérifier que la personne décédée est bien le père de ces enfants. F ailleurs, M. E ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ces enfants. F suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
11 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre le refus de délai de départ volontaire :
12 En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13 En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E n'a pas communiqué son passeport en cours de validité et a déclaré vouloir rester en France. Le préfet s'est fondé sur ces circonstances pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire. F suite, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits doit être écarté.
14 Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
15 Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Le requérant n'établit pas être personnellement et actuellement exposé au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés F les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. F suite, ce moyen doit être écarté.
16 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour :
17 En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée F l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
18 Il ressort des dispositions précitées que la durée de l'interdiction de retour est déterminée en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. M. E ne justifie d'aucune circonstance humanitaire. Dès lors, M. E, qui n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et dont le comportement n'est pas constitutif d'une menace pour l'ordre public, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et qu'il aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des circonstances humanitaires. Ces moyens doivent être écartés.
19 En second lieu, si le requérant soutient que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation dès lors qu'il ne pourra pas demander un visa une fois revenu dans son pays d'origine, il est constant que le requérant peut solliciter l'abrogation de cette décision après avoir quitté la France et rejoint un pays dans lequel il est légalement admissible. F suite, ce moyen doit être écarté.
20 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
21 En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
22 En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations doivent être écartés.
23 Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l'annulation de l'assignation à résidence dont il fait l'objet doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
24 Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, F suite, de rejeter les conclusions de M. E aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
25 Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés F M. E et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet du Nord.
Rendu public F mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
P. CLe greffier,
Signé
H. LEROUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2300961_20230310
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- Résumé officiel