TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA87 · Reconduite à la frontière — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300960_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2023 par lequel le préfet de l'Indre l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter trois fois par semaine à 9h au commissariat de Châteauroux ; 3°) de condamner l'Etat " aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ". Elle soutient que : - par sa nature même et les obligations de présentation prescrites, l'assignation à résidence prononcée à son encontre n'est ni nécessaire ni proportionnée ; - l'arrêté du 3 juin 2023 méconnaît l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, le préfet de l'Indre conclut au rejet de la requête comme non-fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1716 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Limoges a désigné M. Boschet, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D Boschet a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante géorgienne née le 20 septembre 1978, Mme C a fait l'objet, à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile, d'un arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de l'Indre l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du 3 juin 2023, le préfet de l'Indre l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Mme C demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Selon l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence. () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". En l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions précitées et d'admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 : " Nul ne peut être arbitrairement détenu. / L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ". 4. Une mesure d'assignation à résidence prise sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne présente pas, par elle-même, le caractère d'une mesure privative de liberté au sens de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaît les dispositions de l'article 66 de la Constitution. Cependant, il appartient à l'autorité administrative de retenir des conditions et des lieux d'assignation à résidence tenant compte, dans la contrainte qu'ils imposent à l'intéressé, du temps passé sous ce régime et des liens familiaux et personnels noués par ce dernier. Si la mesure d'assignation à résidence est susceptible d'inclure une astreinte à domicile, la plage horaire de cette dernière ne saurait dépasser douze heures par jour sans que l'assignation à résidence soit alors regardée comme une mesure privative de liberté, contraire aux exigences de l'article 66 de la Constitution, dans la mesure où elle n'est pas soumise au contrôle du juge judiciaire. 5. L'arrêté préfectoral du 3 juin 2023 assignant Mme C à résidence n'ayant ni pour objet ni pour effet de l'astreindre à son domicile pendant au moins douze heures par jour, elle ne constitue pas une mesure privative mais seulement une mesure restrictive de liberté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 ne peut qu'être écarté comme inopérant. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". Selon l'article R. 733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L.731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 8. Au regard des seuls éléments produits par Mme C, qui ne conteste pas que sa situation relève effectivement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'assignation à résidence en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne serait pas, dans son principe ou ses modalités, nécessaire, adaptée et proportionnée à la finalité qu'il poursuit. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 3 juin 2023 du préfet de l'Indre et, par voie de conséquence, celles tendant à la condamnation de l'Etat " aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle " présentées par Mme C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: Mme C est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Gomot-Pinard et au préfet de l'Indre. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023 à 16h30 Le magistrat désigné, J-B. BOSCHETLe greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le greffier en chef, Le Greffier M. B No 2300960 mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2300960_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel