TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300951_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, Mme A B, représentée par Me Darmon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision implicite attaquée n'est pas motivée ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Combot a été entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, de nationalité israélienne née le 25 août 1945, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle présentée le 11 octobre 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " L'article R. 432-2 du même code dispose : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 3. Il ressort des pièces du dossier que, le 7 octobre 2022, Mme B a déposé auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes une demande de titre de séjour qui a été réceptionnée le 11 octobre 2022. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. En l'absence de récépissé d'enregistrement mentionnant les conditions de naissance d'une décision implicite de rejet, aucun délai de recours contentieux ne lui est opposable. Mme B soutient avoir demandé au préfet des Alpes-Maritimes la communication des motifs de la décision implicite de rejet du préfet. Elle ne produit cependant à l'appui de cette allégation qu'une photographie d'une enveloppe comportant, dans l'encadré " destinataire ", l'adresse de la préfecture des Alpes-Maritimes, dans l'encadré " expéditeur ", l'adresse du conseil de Mme B, la mention " B demande de motifs " ainsi qu'un tampon du 21 février 2023. Il s'ensuit que s'il est admis que la requérante justifie par cette pièce avoir sollicité du préfet des Alpes-Maritimes la communication des motifs de sa décision implicite de rejet, le rejet implicite de cette demande de communication des motifs n'est intervenu au plus tôt que le 21 mars 2023. Par suite, à la date à laquelle la requête introductive d'instance a été enregistrée, à savoir le 24 février 2023, la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme B n'était pas dépourvue de motivation, le préfet disposant à cette date d'un délai qui n'était pas échu, pour motiver cette décision implicite. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". En l'espèce, Mme B indique être entrée sur le territoire français le 22 février 2022 pour motif touristique et s'y être maintenue au motif qu'elle devait être soignée des suites d'un accident survenu à Nice. La requérante produit une attestation de Mme D C indiquant qu'elle héberge la requérante autant de fois que nécessaire. Mme B soutient avoir fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Toutefois, elle ne produit aucune pièce de nature à établir les liens familiaux qu'elle invoque, ni même démontrer une quelconque insertion dans la société française. Par suite, compte tenu des conditions et de la durée récente de son séjour en France, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; M. Holzer, conseiller ; M. Combot, conseiller ; Assistés de Mme Suner, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2024. Le rapporteur, signé J. CombotLe président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2300951_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel