TA64Tribunal Administratif de PauSatisfaction Totale
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300949_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Bouchon, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision en date du 1er février 2023 par laquelle le président du département des Hautes-Pyrénées a retiré son agrément d'accueillant familial, dans l'attente de la décision à intervenir au fond.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- l'arrêté litigieux a des conséquences financières importantes, la requérante disposant désormais comme ressources uniquement du revenu de solidarité active et de l'aide financière de ses parents ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- il appartient au département des Hautes-Pyrénées de justifier en quoi le directeur général des services qui a signé l'arrêté de retrait d'agrément était compétent pour signer par délégation ;
- le choix du département de recourir à la procédure de retrait en urgence, au lieu de la procédure de droit commun est de nature à jeter un doute sérieux sur la légalité de la décision dans la mesure où :
- Mme D était hospitalisée depuis le 20 janvier 2023 et avait annoncé qu'elle allait rompre le contrat de séjour au terme de son hospitalisation, ce qui ne permet pas de justifier le recours à la procédure d'urgence pour le retrait de l'agrément ;
- l'alerte sur la base de laquelle l'agrément de la requérante a été retiré a été donnée par Mme D qui était hospitalisée à ce moment-là, ne permettant pas de considérer que les faits étaient récents et donc de justifier le recours à la procédure de retrait en urgence ;
- l'arrêté litigieux est fondé sur des faits erronés, la requérante n'ayant pas menacé ni maltraité la personne accueillie, Mme D, schizophrène, âgée de 70 ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023, le président du département des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mise en œuvre de la procédure d'urgence est justifiée par l'état de santé préoccupant de Mme D et de faits relatés tels que la privation de téléphone, les restrictions de nourriture et des sanctions à l'encontre de Mme D ;
- contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, Mme D avait vocation à revenir au domicile de Mme A, l'hospitalisation n'a été prolongée qu'à la suite de la décision de retrait d'agrément ;
- la gravité des faits relatés justifiait le retrait de l'agrément et non pas seulement le retrait de Mme D de chez son accueillante ;
- le retrait d'agrément est également fondé sur les différents compte-rendu de concertations cliniques et de visites à domicile qui ne témoignent pas de la capacité de remise en question de Mme A quant à sa pratique, à qui il a pourtant été proposé l'arrêt de l'accueil de Mme D ;
- le directeur général des services disposait d'une délégation de signature pour signer l'acte attaqué.
Vu :
- la requête enregistrée le 28 mars 2023 sous le numéro 2300865 par laquelle Mme A demande l'annulation la décision en date du 1er février 2023 par laquelle le président du département des Hautes-Pyrénées a retiré son agrément d'accueillant familial ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 5 mai 2023 à 15 heures en présence de Mme Caloone, greffière d'audience :
- le rapport de Mme F ;
- les observations de Me Bouchon, représentant de Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en abandonnant celui tenant à l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué ;
- les observations de Mme H, représentante du département des Hautes-Pyrénées, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, accueillante familiale, est agréée depuis 2017 par le département des Hautes-Pyrénées pour l'accueil à domicile, à temps complet de deux personnes âgées et handicapées. Le dernier agrément lui a été délivré par le département le 22 mars 2022, pour une durée de cinq ans. Par un arrêté en date du 1er février 2023, le président du département des Hautes-Pyrénées a procédé au retrait de cet agrément. Mme A, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Mme A a obtenu le 22 mars 2022 un agrément pour l'accueil à son domicile, à titre onéreux, de deux personnes âgées et handicapées, de façon permanente à temps complet. Cet agrément, qui lui avait été accordé pour une durée de cinq ans, a été retiré par la décision attaquée, avec effet immédiat. Mme A soutient, sans être contredite sur ce point, que la décision de retrait d'agrément entraîne des conséquences financières importantes dans la mesure où sa seule source de revenus est désormais constituée du revenu de solidarité active. Dans ces conditions, la requérante justifie d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et donc, de l'urgence qui s'attache à ce que soit prononcée une mesure en référé sans attendre le jugement au fond.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par M. C E, directeur général des services du département des Hautes-Pyrénées, habilité à signer les décisions en toute matière, à l'exception du budget et de la convocation au conseil départemental, par délégation de signature régulièrement publiée le 1er août 2022.
6. En deuxième lieu, aux termes du second alinéa de l'article L. 441-2 du code de l'action sociale et des familles : " Si les conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 441-1 cessent d'être remplies, il enjoint l'accueillant familial d'y remédier dans un délai fixé par le décret mentionné au même article. S'il n'a pas été satisfait à cette injonction, l'agrément est retiré après avis de la commission consultative. () En cas d'urgence, l'agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission précédemment mentionnée ".
7. Il résulte des circonstances de l'affaire et des débats tenus au cours de l'audience publique que les manquements évoqués à l'encontre de Mme A sur la base des visites réalisées à son domicile, des inquiétudes verbalisées par la fille de Mme D et du signalement réalisé par le centre médico-psychologique Camille Claudel à la suite des déclarations de Mme D, lesquelles sont à considérer avec précaution au regard des troubles psychiatriques dont elle souffre, ne peuvent être regardés comme étant suffisamment avérés ou graves pour justifier le prononcé d'un retrait d'agrément selon la procédure d'urgence prévue par l'article L. 441-2 du code de l'action sociale et des familles, sans respect de la procédure contradictoire, sans injonction préalable ni saisine de la commission consultative de retrait. En outre, Mme A exerce la fonction d'accueillante depuis cinq ans sans avoir rencontré de difficulté majeure dans la prise en charge d'autres personnes accueillies. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière pour ce motif est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le président du département des Hautes-Pyrénées a retiré l'agrément dont bénéficiait Mme A pour l'accueil à son domicile de deux personnes âgées ou en situation de handicap jusqu'à ce qu'il soit décidé de sa légalité au fond.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 1er février 2023 par laquelle le président du département des Hautes-Pyrénées a retiré l'agrément dont bénéficiait Mme A pour l'accueil à son domicile à titre onéreux de deux personnes âgées ou en situation de handicap, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité au fond.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 9 mai 2023
Le juge des référés,
Signé
M. FLe greffier,
Signé
M. G
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
SignéAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2300949_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel