TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300948_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 16 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Froujy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a prolongé son assignation à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis à 8h30 au commissariat de Vendôme ;
2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- A l'encontre de la décision portant renouvellement de la mesure d'assignation à résidence :
* qu'elle est insuffisamment motivée ;
* qu'elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
* qu'elle est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où elle fait référence à une première mesure d'assignation à résidence du 7 juin 2021 qui n'existe pas ;
* qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle ;
- A l'encontre de la décision portant obligation de pointage :
* qu'elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant renouvellement de la mesure d'assignation à résidence ;
* qu'elle est disproportionnée et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi le 14 octobre 2022. Par un arrêté du 23 janvier 2023, le préfet de Loir-et-Cher l'a assignée à résidence dans ce département. Par l'arrêté contesté du 6 mars 2023, le préfet de Loir-et-Cher a prolongé pour une durée de quarante-cinq jours l'assignation à résidence de la requérante.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision en tant qu'elle porte renouvellement d'assignation à résidence :
2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-2 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ".
3. En premier lieu, en application de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, la décision portant assignation à résidence doit être motivée,
c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment le 1° de l'article L. 731-1 et l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De plus, il précise les éléments de faits de la situation de la requérante en particulier la circonstance que son éloignement demeure une perspective raisonnable dans l'attente de l'obtention d'un vol à destination de son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où il n'existe pas de raisons sérieuses de penser qu'elle constitue une menace pour l'ordre public. Toutefois, la décision attaquée a été prise sur le fondement des articles L. 731-1,1° et L. 732-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au motif que Mme A a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire depuis moins d'un an et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. La décision attaquée ne repose nullement sur le fait que Mme A constituerait une menace pour l'ordre public. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut donc qu'être écarté.
5. En troisième lieu, Mme A soutient que la décision portant renouvellement d'assignation à résidence s'appuie sur une précédente mesure d'assignation en date du 7 juin 2021 qui n'existe pas. Toutefois, l'arrêté attaquée fait d'abord référence à une première mesure en date du 23 janvier 2023 avant de parler d'une précédente mesure d'assignation à résidence en date du 7 juin 2021. La référence à cette dernière date résulte d'une erreur de plume. Il est constant que Mme A avait fait l'objet d'une première mesure d'assignation à résidence avant l'adoption de la décision de renouvellement attaquée. Le moyen tiré de l'erreur de fait sera donc écarté.
6. En quatrième lieu, Mme A soutient que le caractère excessivement long de son assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'article L. 732-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une mesure d'assignation à résidence peut porter sur une durée de 45 jours maximum. En l'espèce, la requérante est assignée pour une durée de 45 jours. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision en tant qu'elle porte obligation de pointage :
7. En premier lieu, Mme A n'établit pas l'illégalité de la décision renouvelant son assignation à résidence. Ainsi, elle n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle portant obligation de pointage.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. Mme A soutient que la décision qui l'oblige à pointer au commissariat de Vendôme trois matins par semaine à 8h30 porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que la requérante réside en France avec ses trois enfants mineurs dont elle s'occupe au quotidien, il n'est pas établi que les obligations de pointage auxquelles elle est soumise l'empêcherait d'une quelconque façon de pourvoir à leurs besoins. En outre, si Mme A soutient que cette obligation l'empêche de se rendre au domicile de ses employeurs, il est constant qu'elle est sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français et n'est pas autorisée à occuper un emploi en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2023 portant prolongation de la mesure d'assignation à résidence et obligation de pointage doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions aux fins d'injonction et des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 mars 2023.
Le magistrat désigné
Mélanie C
Le greffier,
Nathalie ARCHENAULTLa République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2300948_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel