TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA87 · Reconduite à la frontière — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300946_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 1er et 6 juin 2023, Mme B C, représentée par Me Moreau, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 31 mai 2023 par lesquels la préfète de la Haute-Vienne, d'une part, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'autre part, l'a assignée à résidence ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de réexaminer sa demande de titre de séjour et dans l'intervalle lui accorder un récépissé autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard, subsidiairement de statuer à nouveau, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : - cette décision méconnaît l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement sur laquelle elle se fonde ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'assignation à résidence : - cette décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement sur laquelle elle se fonde ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète de la Haute-Vienne s'est crue tenue d'assortir son obligation de quitter le territoire français d'une assignation à résidence ; - cette décision n'est pas strictement nécessaire et proportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1716 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Limoges a désigné M. Boschet, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R.776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, à laquelle la préfète de la Haute-Vienne n'était ni présente ni représentée : - le rapport de M. D Boschet, - et les observations de Me Moreau, qui reprend les mêmes moyens que ceux soulevés dans ses écritures, en les précisant ; elle indique aussi que sa cliente demande son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante algérienne née en 1987, Mme C est entrée régulièrement en France le 22 décembre 2019, munie d'un visa valable du 6 novembre 2019 au 3 mai 2020. Elle s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjointe d'un ressortissant français valable jusqu'au 10 mars 2022. Par une lettre du 2 février 2023, notifiée le 4 février 2023, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'a informée du classement sans suite de sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " au motif qu'elle n'avait pas donné suite à une demande de production de pièces nécessaires à l'instruction de son dossier. Par deux arrêtés du 31 mai 2023, la préfète de la Haute-Vienne, d'une part, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'autre part, l'a assignée à résidence dans le département de la Haute-Vienne pour une durée de quarante-cinq jours. Mme C demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Selon l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". En l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions précitées et d'admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si Mme C s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjointe d'un ressortissant français valable jusqu'au 10 mars 2022, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal du dépôt de plainte du 19 février 2023, que la communauté de vie avait pourtant pris fin dès juillet 2020 et que le divorce a été prononcé par un jugement du 22 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Perpignan. En outre, s'il ressort des pièces du dossier qu'elle a indiqué entretenir entre mars 2021 et février 2023 une relation avec un algérien titulaire d'un certificat de résidence de longue durée, il est constant que le couple est depuis séparé. Dès lors, à la date de la décision du 31 mai 2023 l'obligeant à quitter le territoire français, l'intéressée était célibataire et sans enfant. Egalement, la requérante ne démontre pas qu'elle disposait, à la date de la décision attaquée, de liens privés et familiaux d'une particulière intensité en France. A l'inverse, elle n'établit pas être dépourvue de liens en Algérie, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident notamment ses parents. Dans ces conditions, en dépit de son activité d'agent d'entretien depuis la fin de l'année 2021, et indépendamment du bien-fondé éventuel de la plainte pour violences conjugales qu'elle a déposée à l'encontre de son ancien conjoint de nationalité algérienne, la préfète de la Haute-Vienne ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C au respect sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Selon l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ". 6. Il ressort des termes non contestés de l'arrêté litigieux, qu'au cours de son audition par les services de police le 31 mai 2023, Mme C a explicitement fait mention de son intention de ne pas retourner dans son pays d'origine à la suite de l'obligation de quitter le territoire français. Pour ce seul motif, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 8. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement sur laquelle elle se fonde doit être écarté. 9. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté en litige ni des autres pièces du dossier que la préfète de la Haute-Vienne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme C avant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur l'assignation à résidence : 11. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision d'assignation à résidence est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement sur laquelle elle se fonde doit être écarté. 12. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté du 31 mai 2023 ni des autres pièces du dossier que la préfète de la Haute-Vienne se serait crue tenue d'assigner la requérante à résidence en raison de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. 13. En dernier lieu, une décision portant assignation à résidence, eu égard à son objet et à ses effets, apporte des restrictions à la liberté d'aller et de venir. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'assignation à résidence dont Mme C fait l'objet ne serait ni nécessaire ni proportionnée, tant dans son principe que dans les obligations de présentation en résultant. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par Mme C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: Mme C est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète de la Haute-Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023 à 11h00. Le magistrat désigné, J-B. BOSCHETLe greffier, M. A La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le greffier en chef, Le Greffier M. A No 2300946 mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2300946_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel