TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 1ère chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300942_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation ainsi que, dans l'un ou l'autre cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros hors-taxe à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Diebold,
- et les observations de Me Dravigny, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante arménienne née le 12 novembre 1966, est entrée en France, selon ses déclarations, en avril 2008. Sa demande d'asile a été rejetée le 7 mai 2008 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis le 22 juillet 2010 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). La requérante a fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire national le 12 novembre 2012 puis les 6 juin 2013 et 22 avril 2014. Elle a sollicité, le 22 mars 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 avril 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, Mme B était présente en France depuis 15 ans, y a été hébergée en foyer du 23 mai 2008 au 1er octobre 2013, le temps de l'examen puis du réexamen de sa demande d'asile, puis au domicile de sa sœur, dont le voisinage fait état de la présence et de la disponibilité de la requérante. Mme B produit également des attestations de membres de l'association secours populaire relatant sa présence régulière voire journalière depuis 2008, ce dont il est également attesté par la structure dans laquelle elle participe à des cours de couture. Il ressort des nombreux certificats médicaux versés aux débats par la requérante qu'elle bénéficie en France de suivis pour les différentes pathologies dont elle souffre dans le cadre de rendez-vous pluriannuels. Il est enfin attesté de sa présence en France par son entourage amical ainsi que du suivi de cours de français, et de manière générale de sa bonne maîtrise de la langue. Il ressort de l'ensemble de ces pièces que le préfet a considéré à tort que la présence de Mme B sur le territoire français depuis plus de dix ans n'était pas établie et qu'il n'y avait pas lieu de saisir la commission du titre de séjour avant de traiter la demande de titre de séjour présentée par la requérante.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être reconduite doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Doubs procède au réexamen de demande de Mme B. Il y a dès lors lieu de lui ordonner de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dravigny, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros HT.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Doubs en date du17 avril 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Dravigny la somme de 1 000 (mille) euros H.T, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à dispose au greffe, le 21 juillet 2023.
La rapporteure,
N. DieboldLe président,
T. TrottierLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2300942_20230721
Données disponibles
- Texte intégral