TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300942_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2023 M. C B, alors retenu au centre de rétention administrative de Bordeaux, représenté par Me Boukoulou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de le maintenir en rétention administrative ;
2°) d'ordonner sa remise en liberté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- il présente des garanties de représentation ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir et au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 741-3, L. 742-4 et 5 et L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi qu'il peut être éloigné à bref délai ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les conditions de rétention, notamment au centre de rétention administrative de Bordeaux, sont indignes.
Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés les 9 et 10 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est finalement tenue à 10h30 pour permettre à M. B et à son avocat, absent, de prendre connaissance du mémoire en défense et présenter d'éventuelles observations :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de M. B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l'absence du préfet de la Gironde ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant congolais, né le 28 septembre 1963, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 19 octobre 2022 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du 22 février 2023, le préfet de la Gironde a placé M. B en rétention administrative et ce dernier y a déposé une demande d'asile ce même jour. Par un arrêté du 23 février 2023, le préfet de la Gironde a maintenu son placement en rétention administrative dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par une décision du 6 mars 2023, le directeur général de l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé son maintien en rétention administrative.
Sur les conclusions à fin annulation :
2. Aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ./ Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée ". ". Aux termes de l'article L. 754-4 du même code : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement () ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d'un ressortissant étranger ayant présenté une demande d'asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement préalablement prise à son encontre.
4. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions des articles L. 754-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, elle fait état de l'entrée et du séjour de M. B sur le territoire national et précise qu'il n'a entrepris aucune démarche en vue de formuler une demande d'asile et n'a présenté une telle demande qu'après son placement en rétention administrative en vue de son éloignement du territoire français, dans le seul but d'en retarder ou d'en compromettre l'exécution. Elle mentionne, enfin, qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le juge administratif ne peut être saisi que de la contestation des seuls motifs retenus par le préfet pour estimer que la demande d'asile d'un étranger a été introduite dans le seul but de faire échec à l'exécution d'une décision d'éloignement. Dans ces conditions, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier au regard d'autres motifs le bien-fondé de la mesure ou de se prononcer sur sa nécessité. Les moyens tirés de ce que M. B présenterait des garanties suffisantes de représentation et de ce que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir et au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait les articles L. 741-3, L. 742-4 et 5 et L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inopérants, ne peuvent dès lors qu'être écartés.
6. En dernier lieu, et en tout état de cause, M. B n'établit pas les conditions indignes dans lesquelles il serait retenu au centre de rétention administrative de Bordeaux. Son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 23 février 2023 prononçant son maintien en rétention sont rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.
La magistrate désignée,
A.ALa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2300942_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel