TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2300942_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, Mme A G D, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants mineurs, H C B, E B, I G D et F B, représentée par Me Renaud, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre les décisions par lesquelles l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo a implicitement refusé de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à ses enfants, H C B, E B, I G D et F B, ainsi, qu'à titre subsidiaire, celle de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de leur délivrer les visas qu'ils sollicitent ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de leur demande de visa, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ; elle est séparée de ses enfants depuis plusieurs années ; ceux-ci demeurent sans réelle prise en charge dans leur pays d'origine ; leurs conditions de vie sont particulièrement précaires, ce qui a des effets sur leur santé ; leur scolarité est compromise, l'ainé de la fratrie a fait l'objet d'une agression violente ; sa grand-mère qui les avait recueillis, n'est plus du tout en mesure de les prendre en charge. Elle est affectée psychologiquement de cette situation et en justifie par attestation médicale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'une erreur de droit ou à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation ; tant l'identité que le lien filial entre elle et ses enfants est établi dès lors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne remet pas en cause la validité des jugements étrangers produits et sur la base desquels les actes d'état civil de ses enfants ont été édictés, et qu'aucune notification d'intention de vérification d'acte n'a été produite ; la présomption de validité de ces jugements et actes n'est pas renversée par le ministre ; le fait que des jugements d'adoption aient été rendus un an et demi avant son départ est sans incidence ; elle transmet par ailleurs de très nombreuses preuves de possession d'état ; elle justifie avoir toujours déclaré ses quatre enfants et notamment à l'OFPRA dès l'enregistrement de sa demande d'asile ;
* elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle l'empêche de voir les membres de sa famille qui constituent ses attaches sociales les plus anciennes, étroites et stables ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la méconnaissance des stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle ne peut rendre visite aux membres de sa famille. Cette situation engendre de lourdes conséquences pour ses enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie : la requérante ne justifie pas de la précarité dans laquelle ses enfants allégués se trouveraient en se bornant à produire quelques photographies guère probantes ; les certificats médicaux produits, datant de 2021 et 2022, ne sont pas davantage significatifs de la situation actuelle des enfants ; enfin la requérante a tardé à entreprendre ses démarches alors que le père allégué serait décédé le 13 décembre 2020 ;
- aucun des moyens soulevés par Mme G D n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : les jugements supplétifs et actes de naissance produits ne sauraient être reconnus et sont par suite dénués de toute valeur probante ; il en est de même des jugements d'adoption. Les éléments de possession d'état produits ne sont pas davantage probants.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 janvier 2023 sous le numéro 2301008 par laquelle Mme G D demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 février 2023 à 9 heures 30 :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
- les observations de Me Renaud, avocat de Mme G D, en sa présence, qui fait valoir, sur l'urgence, que la grand-mère des enfants est très malade et que, si l'aîné tente de prendre en charge la fratrie, la situation est difficile et ne fait qu'empirer. S'agissant de la légalité de la décision, il fait valoir que le ministre ne saurait remettre en cause le bienfondé des jugements supplétifs ; quant aux difficultés alléguées dans la procédure d'adoption, le rapport produit par l'administration date de 2013 et ne s'applique pas à l'espèce, en ne révélant que des considérations d'ordre général. La fraude alléguée n'est pas établie. Si Mme G D s'est trompée sur une date de naissance dans ses déclarations devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides, cela n'entraîne aucune incidence sur sa validité. Elle a toujours déclaré ses enfants à l'OFPRA. S'agissant des conclusions, il convient de procéder à une injonction dans un délai contraint, accompagnée d'une astreinte forte ;
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui insiste sur les difficultés rencontrées en République démocratique du Congo par les postes consulaires s'agissant des documents établis dans le cadre de procédures d'adoption. Il insiste sur le fait que les jugements supplétifs d'actes de naissance ne sont pas motivés et qu'il n'est pas justifié du consentement à l'abandon des parents biologiques. S'agissant du dernier de la fratrie, le lien de filiation n'existait pas à la date de la demande de réunification. Celui-ci n'est donc pas admissible à la procédure engagée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G D, ressortissante de la République Démocratique du Congo née le 7 décembre 1978, s'est vue admettre au bénéficie de la protection subsidiaire. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre les décisions par lesquelles l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo a refusé de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à ceux qu'elle présente comme ses enfants, H C B, E B, I G D et F B.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision en litige, Mme G D met en exergue, outre la durée de séparation d'avec ceux qu'elle présente comme ses enfants, les conditions de vie difficiles de ces derniers dans leur pays, ainsi que les incidences de leur éloignement sur sa propre santé mentale. Toutefois, les pièces versées au débat, outre que certaines d'entre elles sont difficilement exploitables au regard de leur absence de lisibilité, ne permettent d'établir ni la précarité de la situation des enfants et son retentissement sur leur scolarité, ni les pathologies dont ils seraient atteints, notamment en lien avec la séparation d'avec leur mère alléguée. S'il est constant que la personne qui les accueille est âgée, le certificat médical produit pour attester de sa situation sanitaire date de plus d'une année et il ne résulte pas de l'instruction et des débats à l'audience qu'elle ait depuis été placée en centre de gériatrie comme cela avait été médicalement préconisé, abandonnant de fait les enfants, alors même que ces derniers ne sont en tout état de cause pas isolés, un cousin de la requérante étant depuis 2018 mandaté par cette dernière pour les accompagner à tout le moins dans leurs démarches administratives. Par ailleurs, les messages adressés entre les demandeurs de visas et la requérante, faisant état d'un besoin urgent de se retrouver, sont peu nombreux et en tout état de cause contemporains de la procédure. Il en est de même enfin de la détresse psychologique de la requérante, qui, si elle n'est pas contestée, apparait comme étant en lien avec les traumatismes qu'elle a vécus dans son pays d'origine, ainsi qu'en fait état le certificat médical du 25 novembre 2020, et non avec la séparation d'avec les demandeurs de visas, laquelle n'est constatée que le 7 novembre 2022, sur les déclarations de Mme G D. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas que le refus de visas en litige préjudicierait de manière suffisamment grave à sa situation et à celle des demandeurs pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme G D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A G D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 8 février 2023.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La greffière,
G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2300942_20230208
Données disponibles
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- Résumé officiel
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