TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300938_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier et 4 juillet 2023, Mme E et M. D B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née le 20 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 13 mars 2022 de l'autorité consulaire française à Téhéran (République islamique d'Iran) refusant de délivrer à Mme C un visa d'entrée et de court séjour en France. Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a aucune intention migratoire. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que le recours administratif préalable obligatoire a été exercé tardivement devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et que Mme C n'est pas la personne qui a exercé ce recours administratif préalable ; - les moyens soulevés par Mme C et M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Heng, - les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante iranienne, a présenté une demande de visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran (République islamique d'Iran). Par une décision du 13 mars 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision née le 20 juillet 2022, dont Mme C et M. D B demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". 3. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte deux cases cochées portant les numéros 10 et 13 et les mentions " Il existe des doutes raisonnables quant à votre volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa " et " Les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour afin de rendre visite à son compagnon, M. B, de nationalité française. Elle fait valoir qu'elle dispose d'attaches familiales en Iran, où résident ses parents et ses frère et sœur, et y être intégrée professionnellement. Toutefois, elle ne produit aucune pièce à l'appui de ces affirmations, et notamment aucune de celles listées à l'annexe II du règlement du 13 juillet 2009 telle que citée au point 2, permettant d'établir qu'elle dispose de garanties de retour suffisantes dans son pays d'origine avant la date d'expiration du visa sollicité. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la commission de recours a refusé de lui délivrer le visa de court séjour sollicité pour le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que la requête de Mme C et M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C et M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVETLa greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2300938_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel