TA804ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 4ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300936_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 mars, le 1er juin 2023 et le 16 juin 2023, M. A C, représenté par Me Porcher, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire ; - il méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1985 et les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Les parties ont été informées le 5 juin 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de la substitution des stipulations de l'article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal faite à Dakar le 1er août 1985 aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants sénégalais sollicitant leur admission au séjour en qualité d'étudiant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signée à Dakar le 1er août 1985 et notamment son article 9 ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 et notamment son article 10 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Binand, président ; - D. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant de la République du Sénégal, né le 20 octobre 1999 au Gabon et se réclamant également de la nationalité de ce pays, est entré en France en 2019 muni d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 27 février 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour en cette qualité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour sa reconduite à la frontière. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre État doivent, pour obtenir le visa long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. () Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que la possession de moyens d'existence suffisants. ". Par ailleurs, l'article L. 422-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants du Gabon, par renvoi des stipulations de l'article 10 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise signée à Paris le 2 décembre 1992 dispose : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an./ En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 3. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer à M. C un titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet de la Somme s'est fondé sur ce que, d'une part, l'intéressé aurait détourné l'objet de son visa en renonçant à la formation en école d'ingénieur qu'il devait suivre pour s'inscrire dans une école de pilotage ne donnant pas droit au statut d'étudiant, d'autre part, que l'intéressé, inscrit en deuxième année de brevet de technicien supérieur, ne justifiait pas poursuivre sérieusement ses études. 4. Il est constant que M. C, entré régulièrement sur le territoire français en 2009 sous le couvert d'un visa de long séjour portant la mention étudiant, ne s'est pas inscrit dans la formation d'ingénieur pour le suivi de laquelle ce visa avait été sollicité, ce que le requérant impute au coût de cette formation, et qu'il s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour étudiant par un arrêté du 11 décembre 2020, assorti d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Il est toutefois également constant que l'intéressé, après avoir été inscrit au titre de l'année scolaire 2021/2022 en première année de préparation du diplôme de brevet de technicien supérieur spécialité électrotechnique, poursuit au titre de l'année 2022/2023 la préparation de la deuxième année de ce diplôme. En dépit d'un absentéisme injustifié important au dernier trimestre de l'année 2021/2022, qui s'est poursuivi au premier semestre de l'année 2022/2023 et de résultats moyens au premier semestre de cette même année, le parcours scolaire du requérant a connu une progression et il ressort des attestations concordantes des membres de l'équipe pédagogique versées au dossier ainsi que du relevé de note du début du deuxième semestre de l'année 2022/2023, qui doivent être pris en considération dès lors que leur teneur porte sur une situation en partie antérieure à la décision attaquée, que l'intéressé est sérieusement impliqué dans ses études, dans lesquelles il a obtenu, au demeurant, des moyennes générales supérieures aux moyennes de sa classe et qu'il entend d'ailleurs poursuivre par la préparation d'un cursus d'ingénieur. Ainsi, le requérant doit être regardé, à la date de la décision attaquée, comme poursuivant des études. Par ailleurs, M. C, par les pièces qu'il produit, justifie disposer de moyens d'existence suffisants, ce qui n'est pas contesté par le préfet de la Somme. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Somme, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", a méconnu les stipulations et dispositions rappelées au point 3. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de la Somme rejetant la demande de titre de séjour de M. C doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de la Somme procède au réexamen de la situation de M. C. Il y a lieu, d'enjoindre à cette autorité d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. C d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 février 2023 du préfet de la Somme est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de réexaminer la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Binand, président, - Mme Beaucourt, conseillère, - M. B, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le président-rapporteur, Signé C. BINAND L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé P. BEAUCOURT Le greffier, Signé N. VERJOT La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2300936_20230713
Données disponibles
- Texte intégral