TA101Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA101 · Reconduite à la frontière — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300930_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. E C A, représenté par Me Rabearison, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 2023/127 du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour en France pour une durée d'une année ; 3°) d'annuler l'arrêté n° 2023/128 du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de La Réunion l'assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de pointage journalier. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise en méconnaissance du 5° de l'article L. 611-1 et du 9° de l'article L. 611-3 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - cette décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence avec obligation de pointage journalier : - la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 juillet 2023 à 14 heures ; - le rapport de M. Banvillet, magistrat désigné, - les observations de Me Rabearison, représentant M. C A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle soutient, en outre, que M. C A est de nationalité française, - les réponses apportées par M. C A aux questions du tribunal, - les observations de Mme B, représentant le préfet de La Réunion, non présent. Les parties ont été régulièrement averties de la tenue d'une seconde audience par un avis de renvoi communiqué le 17 juillet 2023. Ont été entendus au cours de cette seconde audience publique du 18 juillet 2023 à 14 heures : - le rapport de M. Banvillet, magistrat désigné, - les observations de Me Rabearison, représentant M. C A, non présent qui confirme ses précédentes écritures. - le préfet de La Réunion n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E C A, ressortissant comorien né le 14 juin 1989 Hassimpao - Anjouan (Comores) a fait l'objet, le 11 juillet 2023, d'un arrêté du préfet de La Réunion l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année. Par un second arrêté du même jour, M. C A a été assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours, assortie d'une obligation de pointage journalier. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. C A tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions : 3. Par arrêté du 30 juin 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de La Réunion a donné délégation à Mme Régine Pam, secrétaire générale de la préfecture de La Réunion, à l'effet de signer l'ensemble des actes relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception d'un certain nombre d'actes dont ne font pas partie les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de ces décisions doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () /2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () /5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 5. Il ressort des motifs de l'arrêté en litige que le préfet de La Réunion a entendu se fonder à la fois sur les dispositions précitées du 2° et du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour décider de l'éloignement de M. C A du territoire français. Il ressort des mentions de cet arrêté, corroborées par les réponses apportées à l'audience, que l'intéressé, entré régulièrement en France et dépourvu de titre de séjour depuis 2016, n'a entrepris, depuis sa sortie de détention en 2020, aucune démarche en vue d'obtenir la délivrance d'une carte de séjour temporaire et entre ainsi dans le champ des dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce motif suffisant à lui seul à justifier la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, M. C A ne saurait utilement soutenir que le préfet de La Réunion a fait une inexacte application des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 précité en considérant qu'il constituait une menace à l'ordre public. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 7. M. C A fait valoir qu'il souffre d'une dysplasie broncho-pulmonaire, d'une dépression suivie itérative et d'épilepsie. Si les pièces médicales attestent que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, elles n'établissent en revanche pas que l'absence de prise en charge pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié aux Comores. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. C A soutient résider depuis plusieurs années à La Réunion et vivre en concubinage avec une ressortissante française enceinte de leur premier enfant. Toutefois, il n'apporte, à l'appui de ces allégations, aucun élément permettant d'attester de la présence de sa famille à La Réunion ni ne démontre l'existence d'une communauté de vie avec sa concubine. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En quatrième lieu, il résulte de l'article 30 du code civil qu'en matière de nationalité française, la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française. En l'espèce, si M. C A, qui reconnaît ne pas disposer de certificat de nationalité française, soutient qu'il serait de nationalité française, il n'apporte aucun élément de preuve probant au soutien de ses allégations. Par suite, il y a lieu d'écarter l'exception de nationalité soulevée. 11. En cinquième et dernier lieu, l'intéressé ne démontre pas qu'en cas d'éloignement vers son pays d'origine, sa vie ou sa liberté y serait menacée ou qu'il y serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, dès lors et en tout état de cause, être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 13. S'il ressort des pièces du dossier que M. C A est présent en France depuis 2012, il résulte également des pièces versées aux débats qu'il a fait l'objet d'une condamnation à six ans d'emprisonnement en 2014 pour atteinte sexuelle par majeur sur mineur de 15 ans. Par suite, le requérant, qui ne justifie pas d'une vie privée et familiale sur le territoire national, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 14. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence avec obligation de pointage journalier : 15. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C A doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : M. C A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C A et au préfet de La Réunion. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le magistrat désigné, La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2300930_20230720
Données disponibles
- Texte intégral