TA871ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA87 · 1ère chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300926_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2023 et le 22 août 2023, Mme A B, représentée par Me Marty, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental de la Haute-Vienne sur le recours administratif préalable obligatoire formé le 22 mai 2023 contre la décision de cette autorité du 3 mai 2023, refusant sa prise en charge dans le cadre d'un contrat jeune majeur ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Vienne, à titre principal, de poursuivre sa prise en charge dans le cadre d'un contrat jeune majeur dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa prise en charge en qualité de jeune majeure dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- un recours administratif préalable obligatoire a été adressé au président du conseil départemental et doit être regardé comme implicitement rejeté depuis le 23 juillet 2023 ; cette décision implicite se substitue à la décision du 3 mai 2023 ;
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 222-5 5° du code de l'action sociale et des familles et d'une erreur manifeste d'appréciation concernant l'existence de ressources et d'un soutien familial suffisant.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 25 août 2023 et le 13 septembre 2023, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision n'est pas entachée d'incompétence ;
- elle est suffisamment motivée ;
- la requérante a été hébergée et accompagnée dans ses démarches par une ancienne voisine de sa famille ; cet accompagnement est loin d'être uniquement contractuel ; la décision ne méconnaît pas l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la demande d'injonction est sans objet.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le rapporteur public, sur sa proposition, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner
- et les observations de Me Marty, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante irakienne née le 21 mai 2005, est entrée sur le territoire français le 4 mai 2022 et a été prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) du département de la Haute-Vienne en qualité de mineure isolée. Elle a demandé à bénéficier d'un contrat jeune majeur et s'est vu opposer un refus par une décision du président du conseil départemental de la Haute-Vienne du 3 mai 2023. Mme B a alors formé le recours administratif préalable de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite rejetant son recours administratif préalable, reçu le 22 mai 2023.
2. Aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : 1° Des prestations d'aide sociale à l'enfance ; () / Elles bénéficient des autres formes d'aide sociale, à condition qu'elles justifient d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France () ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article () ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles que, depuis l'entrée en vigueur du I de l'article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans ayant été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département avant leur majorité bénéficient d'un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants.
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu'un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection de l'enfance et en renvoyant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.
5. Il résulte de l'instruction que Mme B a été prise en charge par le département à compter du 16 mai 2022, alors qu'elle était encore mineure, et qu'elle relève ainsi des dispositions précitées du 5° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Si le département de la Haute-Vienne fait valoir que Mme B bénéficie d'un soutien, dès lors qu'elle a été accueillie à son arrivée en France par une ancienne voisine de sa famille, la requérante soutient qu'elle demeure totalement isolée sur le territoire, qu'elle ne dispose d'aucune ressource et qu'elle n'a aucun " entourage ". Il résulte du rapport d'évaluation réalisé le 11 mai 2022 par un assistant socio-éducatif que la jeune fille, séparée de sa famille, a été déposée à Limoges, et qu'une ancienne voisine de sa famille en Irak, résidant dans cette ville, l'a accompagnée aux services du département après l'avoir hébergée pendant deux jours. Lors de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, Mme B a, dans un premier temps, été installée à l'hôtel et a pris ses repas au restaurant social. Si, dans un second temps, Mme B a été logée par la famille de cette ancienne voisine, dans le cadre d'un contrat conclu avec le département de la Haute-Vienne en contrepartie d'une indemnité mensuelle, et jusqu'au 21 mai 2023, il ne résulte d'aucun élément du dossier que ces personnes se seraient engagées, au-delà de cette date, à prendre en charge financièrement ou matériellement la requérante et que cette dernière bénéficierait ainsi de ressources ou d'un soutien suffisant. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à soutenir que la décision refusant sa prise en charge dans le cadre d'un contrat jeune majeur méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles et à en demander pour ce motif l'annulation.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision en litige et d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide sociale à l'enfance en qualité de jeune majeure.
7. Conformément aux pouvoirs du juge tels que rappelés au point 4 et aux motifs d'annulation retenus, il y a lieu de renvoyer Mme B devant le département de la Haute-Vienne afin qu'il précise les modalités de sa prise en charge dans le cadre d'un contrat jeune majeur, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'y fasse obstacle la conclusion le 29 juin 2023, à titre provisoire, en application de l'ordonnance rendue le 22 juin 2023 par le juge des référés du tribunal, d'un contrat jeune majeur entre la requérante et le département de la Haute-Vienne. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: La décision implicite de rejet, née du silence gardé par le président du conseil départemental de la Haute-Vienne sur le recours administratif préalable obligatoire formé le 22 mai 2023 contre sa décision du 3 mai 2023 refusant la prise en charge de Mme B dans le cadre d'un contrat jeune majeur, est annulée.
Article 2 : Mme B est admise au bénéfice de l'aide sociale à l'enfance en qualité de jeune majeure.
Article 3:Mme B est renvoyée devant le département de la Haute-Vienne afin qu'il précise les modalités de sa prise en charge dans le cadre d'un contrat jeune majeur, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5:Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Marty et au président du conseil départemental de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Fabien Martha, premier conseiller,
- Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
La rapporteure,
N. GAULLIER-CHATAGNER
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2300926_20231003
Données disponibles
- Texte intégral