TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300925_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, Mme C B, représentée par Me Pierre-Henry Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône l'a radiée du dispositif de revenu de solidarité active et la décision implicite de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, prise après recours administratif préalable obligatoire en date du 25 août 2022 confirmant cette radiation ; 2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 2 000 € à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision n'est pas motivée ; - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision a été prise sans l'avis de la commission de recours amiable ; - les droits de la défense n'ont pas été respectés en ce qu'elle n'a pas reçu le rapport du contrôleur et qu'elle n'a pas pu utilement faire valoir ses observations ; - elle n'est pas en communauté de vie avec M. E. Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. On été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée, - les observations de Mme D et M. A, représentant le conseil départemental des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône à compter de 2019 sur la base d'une déclaration en qualité de personne isolée, célibataire avec un enfant à charge. A la suite d'un contrôle effectué dans le cadre de la vérification de ses droits, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a, par courrier du 7 juillet 2022, fait savoir que ses droits au revenu de solidarité active étaient supprimés. Par un recours administratif préalable du 25 août 2022, adressé à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Mme B a contesté la suppression de ses droits au revenu de solidarité active. Par une décision implicite née du silence gardé par l'administration, à la suite du recours administratif préalable obligatoire, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la suppression de ses droits au revenu de solidarité active. Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. 3. Le recours administratif effectué le 25 août 2022 par Mme B, conformément aux dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles précité, contre la décision de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 7 juillet 2022 ayant un caractère obligatoire, la décision implicite de rejet, née du silence gardé par l'administration, s'est substituée à la décision initiale. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre la décision du 7 juillet 2022 et de regarder les conclusions de la requête comme dirigées contre la décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet : 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active ou à l'aide exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". Enfin, aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 codifié depuis le 1er janvier 2016 à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 6. Il résulte de l'instruction que Mme B a formé un recours administratif préalable à l'encontre de la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge l'indu de revenu de solidarité active contesté. Toutefois, la requérante ne justifie pas avoir demandé, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours et elle ne peut, par suite, utilement invoquer le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision. 7. En deuxième lieu, la décision implicite née du silence gardé par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône sur le recours préalable administratif obligatoire présenté par Mme B est réputée avoir été adoptée par cette dernière. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. 8. En troisième lieu, il appartient au tribunal administratif, saisi d'un moyen tiré du défaut de consultation de la commission de recours amiable de l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, de s'assurer du caractère obligatoire de cette consultation dans l'hypothèse en litige, en vertu des clauses réglementaires de la convention conclue entre le département et l'organisme. En revanche, la circonstance que le législateur ait entendu permettre à chaque département, agissant par voie de convention avec cet organisme, de déterminer les hypothèses dans lesquelles les réclamations dirigées contre des décisions relatives au revenu de solidarité active sont soumises pour avis à sa commission de recours amiable n'a pas pour effet de retirer à la consultation de cette commission, eu égard à sa nature et à sa composition, le caractère d'une garantie apportée, lorsqu'elle est prévue, au bénéficiaire du revenu de solidarité active. 9. L'article 7 de la convention de gestion du RSA 2022/2024 conclue entre le département des Bouches-du-Rhône et la caisse d'allocations familiales de ce département exclut de recueillir l'avis de la commission de recours amiable pour les recours administratifs dirigés contre les décisions relatives au RSA, excepté concernant les décisions relatives aux ressortissants d'un Etat membre de l'union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la confédération suisse en vertu de l'application de l'article L 262-6 du code de l'action sociale et des familles. Mme B, de nationalité française, ne saurait se prévaloir d'une disposition applicable aux ressortissants européens. Par suite, le moyen tiré de la violation des articles L. 262-47 et L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles du fait de l'absence de saisine de cette commission doit être écarté. 10. En quatrième lieu, Mme B, pour demander l'annulation de la décision litigieuse, invoque une violation des droits de la défense en raison du défaut de communication des conclusions du contrôleur avant l'adoption de la décision attaquée. D'une part si elle soutient qu'elle n'a pas pu apprécier ou discuter le contenu de ces conclusions, il résulte de l'instruction qu'à l'issue de l'enquête, l'allocataire a été informée de son droit d'apporter toutes précisions, modifications ou rectifications, par tout moyen, ou de contester le rapport, dont il est constant qu'elle a eu communication et qu'elle a signé. D'autre part, et en tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à la caisse d'allocations familiales, ni ensuite au département des Bouches-du-Rhône de communiquer à l'allocataire le rapport d'enquête établi par l'agent assermenté à l'issue de ce contrôle. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'absence de communication préalable du rapport d'enquête aurait entaché d'illégalité la décision mettant à sa charge l'indu contesté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / () / 4° () lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre () ". Aux termes de l'article R. 262-35 du même code : " Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies () ". Selon l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article R. 262-40 de ce code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies () ". En outre, il résulte de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article R. 262-83 du code de l'action sociale et des familles, que la non-présentation à l'organisme chargé du service de la prestation des pièces justificatives nécessaires au contrôle des conditions d'ouverture de droit entraîne la suspension " du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ". 12. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation notamment ses activités et l'ensemble des ressources dont il dispose. L'organisme chargé du service de la prestation qui constate son empêchement à procéder aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles, peut suspendre le versement du revenu de solidarité active en vertu du 4° de l'article L. 262-37 du même code, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article, ou en vertu de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Si l'autorité administrative est, en outre, en mesure d'établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active ou qu'il n'est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s'il pouvait ou non bénéficier de l'allocation pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation. 13. Il résulte de l'instruction que la décision de mettre fin aux droits de Mme B a pour origine la modification des ressources de son foyer. Mme B a été attributaire du revenu de solidarité active, en qualité de personne isolée avec un enfant à charge sur la base de ses déclarations. Pour remettre en cause sa qualité de personne isolée et mettre fin à ses droits au revenu de solidarité active, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône s'est fondée sur l'entretien contradictoire conduit par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales qui s'est déroulé le 4 mai 2022 et qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il résulte de ce procès-verbal que Mme B a reconnu une communauté de vie avec M. E depuis le 21 décembre 2020. Cette constatation est notamment fondée sur la circonstance, sur la période en litige, que Mme B qui a indiqué au contrôleur partager des liens affectifs avec M. E, partageait les charges de la vie courante avec ce dernier. Dans ces conditions et contrairement à ce qui est soutenu, Mme B peut être regardée comme poursuivant avec M. E, au cours de la période en litige, une vie maritale et, par suite, comme constituant un foyer au sens des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. Le département des Bouches-du-Rhône était ainsi fondé à intégrer les ressources de M. E pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active sur les périodes considérées. 14. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025. La magistrate désignée, Signé C. CharbitLa greffière, Signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2300925_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel