TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300922_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrée les 23 février et 31 mars 2023, M. D E, représenté par Me Astié, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de la somme de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée de l'incompétence du signataire de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa demande ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il vit en France depuis 2008 et y réside de manière ininterrompue ; sa vie privée est établie en France où il vivait en couple depuis plusieurs années jusqu'au décès de sa compagne et où il a noué des liens amicaux ; il justifie d'une intégration par le travail ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision est entachée de l'incompétence du signataire de l'acte ; - la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde ; - la décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est entachée de l'incompétence du signataire de l'acte ; - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d'examen particulier de sa demande ; - la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 31 janvier 2023, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ballanger, rapporteure, - et les observations de Me Debril, représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, ressortissant nigérian, né le 6 avril 1982, est entré en France le 3 décembre 2008. Il a formé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 17 juillet 2009. Par un arrêté du 9 mars 2011, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 23 juin 2011 du tribunal administratif de Bordeaux puis par un arrêt du 1er mars 2012 de la cour administrative d'appel, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. E n'a pas exécuté cette décision et a sollicité son admission au séjour le 10 octobre 2014. Par un arrêté du 2 décembre 2015, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti son refus d'une mesure d'éloignement. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du 29 avril 2016 du tribunal administratif de Bordeaux, puis par une ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 6 juillet 2016. M. E a formé par la suite deux demandes de titre de séjour qui ont fait l'objet de deux décisions implicites de rejet du préfet de la Gironde et une demande d'admission exceptionnelle au séjour qui a été classée sans suite le 5 mai 2021 du fait de son caractère incomplet. Le 29 novembre 2021, M. E a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté attaqué du 22 décembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. E, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit tout retour sur le territoire pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Par un arrêté du 5 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-196 du même jour, la préfète de la Gironde a donné délégation à Mme F H, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux, et signataire des décisions en litige, à l'effet de signer toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII des parties législative et réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figurent les décisions attaquées, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A C, directeur des migrations et de l'intégration et de Mme B G, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'ils n'auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en litige manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8. La préfète précise notamment que M. E a déjà fait l'objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutés et qu'il a fait l'objet de plusieurs refus de titre de séjour, qu'il se maintient en situation irrégulière sur le territoire, que la commission du titre de séjour a rendu un avis défavorable le 23 novembre 2022, qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, qu'il ne justifie d'aucune activité professionnelle, formation, ni ressources personnelles et qu'il n'établit pas avoir rompu tout lien avec son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et où vivent ses deux enfants mineurs ainsi que sa fratrie. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit être écarté comme non fondé. Eu égard à cette motivation, la préfète de la Gironde n'a pas davantage entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. E. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. E se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, qui est due à son maintien sur le territoire à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA et malgré deux mesures d'éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il entretiendrait des liens personnels et familiaux intenses et stables en France. De plus, et bien que l'intéressé se prévale de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée postérieure à la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait bénéficié à la date de la décision attaquée d'une insertion sociale ou professionnelle particulière dans la société française. D'ailleurs, il est constant qu'il ne maîtrise pas la langue française malgré l'ancienneté de son séjour. Enfin, M. E n'est pas isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans et où vivent toujours ses deux enfants mineurs. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Gironde aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant la décision attaquée. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 7. M. E, dont la demande d'admission exceptionnelle au séjour a d'ailleurs fait l'objet d'un avis défavorable émis le 23 novembre 2022 par la commission du titre de séjour, ne justifie pas, pour les motifs indiqués au point 5, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne l'admettant pas au séjour sur le fondement de ces dispositions doit être écarté. 8. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5, la préfète de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de M. E en refusant de lui délivrer un titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Dès lors, le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité doit être écarté. 10. En deuxième lieu, au regard de ce qui a été précédemment énoncé, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, la décision n'est pas d'avantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. En dernier lieu, M. E ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas, par elle-même, pour effet de le renvoyer dans son pays d'origine. Par suite ce moyen ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, eu égard à ce qui précède la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans prise à l'encontre de M. E n'est pas dépourvue de base légale. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 14. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 15. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. E vise les textes applicables, notamment les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique les conditions de séjour de l'intéressé, mentionne la circonstance qu'il a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement antérieures et qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire de 30 jours prévu par l'arrêté du 2 décembre 2015, fait état de la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, ce qui implique une appréciation de la durée de son séjour, et mentionne qu'il a été condamné le 23 octobre 2019 à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour rébellion et violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique. Dans ces conditions, la décision litigieuse doit être regardée comme suffisamment motivée. 16. En dernier lieu, compte tenu de la situation personnelle de M. E telle qu'elle a été énoncée précédemment, la préfète de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en interdisant au requérant de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Elle n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La rapporteure, M. BALLANGER La première conseillère faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDREO La greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2300922_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel