TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300917_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. A B, représenté par Me Guigui, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour reçue par les services de la préfecture le 29 août 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Kolf, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 10 mai 1995, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale par une demande reçue en préfecture le 29 août 2022. Le préfet n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est intervenue. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que M. B réside continuellement depuis l'année 2012 en France, où il est arrivé mineur et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Il ressort des pièces du dossier qu'il a été titulaire d'un titre de séjour étudiant valable de 2013 à 2014 et renouvelé jusqu'en octobre 2015 et qu'il a suivi une formation d'apprenti en maçonnerie. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'il a travaillé en France depuis le mois de septembre 2013, dans le cadre de son contrat d'apprentissage tout d'abord, puis, dans le domaine de la cuisine, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel conclu le 8 décembre 2015, auquel a ensuite succédé un contrat à durée indéterminée à temps complet conclu le 2 juillet 2019. M. B déclare ses revenus à l'administration fiscale. Compte tenu de ces éléments, le requérant doit être regardé comme s'étant particulièrement intégré en France. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, ces éléments suffisent à regarder M. B comme justifiant de motifs exceptionnels pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Dès lors, l'intéressé est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". Toutefois il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B reçue 29 août 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : L'Etat versera une somme de 900 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Zettor, première conseillère, Mme Kolf, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. La rapporteure, signé S. Kolf La présidente, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, signé C. Sussen La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2300917_20240502
Données disponibles
- Texte intégral