TA804ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 4ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300915_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 21 mars 2023, le préfet de la Somme demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel l'adjoint au maire de Nesle délégué à l'urbanisme a délivré à la commune un permis d'aménager un lotissement comprenant trente-sept lots à usage d'habitation sur un terrain cadastré section ZD nos 021p et 074p situé au chemin des prêtres sur le territoire communal. Il soutient que l'arrêté déféré a autorisé le projet en méconnaissance de la directive dite DERU du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif au système d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, de l'arrêté préfectoral du 13 décembre 2018 portant prescriptions spécifiques à déclaration du système d'assainissement de Flesselles ainsi que de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme du fait des non-conformités en performance et en équipement de la station de dépollution de Nesle. Le déféré a été communiqué à la commune de Nesle, qui n'a pas produit d'écritures dans la présente instance. Par une ordonnance du 22 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2023 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif au système d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif ; - l'arrêté du 31 juillet 2009 modifiant l'arrêté du 17 octobre 2000 autorisant l'exploitation des ouvrages de la station de dépollution de Nesle, les deux déversoirs d'orage rue du Hocquet et rue St-Nicolas et le déversoir situé à l'entrée de la station de dépollution, l'épandage des boues de la station de dépollution ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, - et les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 20 octobre 2022, l'adjoint au maire de Nesle délégué à l'urbanisme a délivré à la commune un permis d'aménager un lotissement comprenant trente-sept lots à usage d'habitation sur un terrain cadastré section ZD nos 021p et 074p situé au chemin des prêtres sur le territoire communal. Par le présent déféré, le préfet de la Somme demande l'annulation de cet arrêté. 2. Les trois premiers alinéas du point 1 de l'article 3 de la directive du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires prévoient que les États membres de l'Union européenne veillent à ce que toutes les agglomérations soient équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires à différentes dates selon la situation de l'agglomération concernée. Ces dispositions sont transposées à l'article R. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, dont le premier alinéa dispose que : " Les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans une agglomération d'assainissement dont les populations et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 120 kg par jour doivent être équipées, pour la partie concernée de leur territoire, d'un système de collecte des eaux usées ". 3. Les exigences minimales fixées par la directive précitée sont complétées au niveau national par l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif au système d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif lequel détermine les obligations à respecter en termes de surveillance, de performance et de niveau d'équipement, ainsi que les prescriptions propres à chaque acte administratif réglementant la surveillance et le rejet des installations de collecte et de traitement. En outre, l'arrêté préfectoral du 17 octobre 2000 autorisant l'exploitation, notamment, de la station de dépollution de Nesle soumet, dans sa version modifiée par arrêté du 31 juillet 2009, cet ouvrage " de type boues activées faible charge " a une capacité de 3 600 EH. 4. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 5. Il résulte des dispositions du code de l'urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises. 6. Le projet envisagé, du fait de sa situation en secteur d'assainissement collectif sur le territoire de la commune de Nesle, dépend de la station de dépollution de Nesle pour le traitement des eaux usées. Il ressort des pièces du dossier, et plus précisément du courrier du 7 juin 2022 de la direction départementale des territoires et de la mer de la Somme produit par le préfet, que, pour l'année 2021, ce système d'assainissement est " non conforme au niveau local " tant en termes de performance ainsi qu'en termes de collecte des effluents du fait de son état de surcharge hydraulique. Si dans un courrier du 23 janvier 2023 adressé au préfet de la Somme, la communauté de commune de l'Est de la Somme (CCES), consciente de l'état de non-conformité de la station de dépollution en cause, indique qu'un " ambitieux programme de travaux " visant, notamment, à y remédier " sera proposé au vote lors d'un prochain conseil communautaire ", aucun élément en ce sens, ni davantage de pièce n'a été produit par la commune en défense, laquelle n'a présenté aucune observation dans la présente instance de sorte que, en l'état du dossier, rien ne permet de confirmer que le principe même de la réalisation de travaux d'optimisation de la station d'épuration communale a été effectivement approuvé par les membres du conseil communautaire. 7. Dans ces conditions, compte tenu de la circonstance que la station de dépollution en litige n'est, à la date de l'arrêté déféré, pas en mesure de recevoir des connexions supplémentaires pour l'assainissement des eaux usées de nouvelles constructions et en l'absence d'indication quant aux travaux permettant d'assurer la compatibilité ultérieure, lors de la délivrance des permis de construire, des futures constructions projetées sur les trente-sept lots aménagés par le projet porté par la commune, l'adjoint au maire de Nesle délégué à l'urbanisme a, en délivrant le permis d'aménager attaqué, méconnu la réglementation applicable en matière de traitement des eaux usées et de système d'assainissement collectif. 8. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux deux points qui précèdent, le préfet de la Somme est également fondé à se prévaloir de la méconnaissance par l'adjoint au maire de la commune de Nesle des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'arrêté du 20 octobre 2022 de l'adjoint au maire de la commune de Nesle doit être annulé, les vices dont le projet est entaché n'étant pas susceptibles d'être régularisés en l'état de l'instruction. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 octobre 2022 de l'adjoint au maire de la commune de Nesle est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Somme et à la commune de Nesle. Copie en sera adressée, pour information, à la communauté de communes de l'est de la Somme. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Binand, président, - Mme Beaucourt et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La rapporteure, Signé P. BEAUCOURTLe président, Signé C. BINAND Le greffier, Signé N. VERJOT La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2300915_20231219
Données disponibles
- Texte intégral