TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300914_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. B C, représenté par Me Soubeiga, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Binand, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant gambien né le 2 janvier 1996, a été confié à l'aide sociale à l'enfance le 10 septembre 2013. A sa majorité, il s'est vu délivrer des titres de séjour portant la mention " étudiant " jusqu'au 20 novembre 2021. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet de la Somme a rejeté la demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant qu'il a de nouveau présentée le 22 décembre 2022, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour sa reconduite à la frontière. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". 3. Pour rejeter la demande de titre de séjour dont il était saisi sur le fondement des dispositions rappelées au point précédent, le préfet de la Somme s'est fondé sur les motifs tirés de ce que M. C n'établissait pas poursuivre des études sérieuses et que ses revenus mensuels n'atteignaient pas le seuil de 615 euros permettant de le regarder comme disposant de revenus suffisants au sens et pour l'application de ces mêmes dispositions. 4. D'une part, il est constant que M. C après avoir été ajourné à l'issue de l'année universitaire 2015/2016 aux épreuves sanctionnant la première année de licence de droit de l'université Picardie Jules Verne s'est inscrit l'année suivante en première année de licence de langues dans cette même université, et a été admis à l'issue de l'année 2017/2018, après un nouvel ajournement, en deuxième année de préparation de ce diplôme, puis en troisième année de préparation de la licence de langues, littératures et civilisations étrangères et régionales mention " espagnol ". Il a été ajourné à l'issue de l'année universitaire 2019/2020 avec une moyenne de 9,51/20 et, de nouveau, à l'issue de l'année 2020/2021, avec une moyenne de 9,96/20. Si M. C soutient que ses échecs sont imputables à des difficultés de santé ainsi qu'à l'attribution à tort d'une note éliminatoire au titre de l'une des épreuves sanctionnant l'année 2020/2021, il n'en justifie pas par les documents médicaux qu'il produit, qui font seulement état d'examens de suivi d'une hépatite B diagnostiquée en 2014 prise en charge par traitement médicamenteux, sans indication de conséquence péjoratives, et par l'invitation de l'un de ses professeurs en mai 2021, à se présenter à une session de rattrapage, sans apporter d'éléments remettant en cause la réalité de son ajournement à la date de l'arrêté préfectoral attaqué. Le requérant n'apporte, enfin, aucune indication permettant d'apprécier le suivi du premier semestre de cette même formation à laquelle il est inscrit au sein de l'université de Lille au titre de l'année universitaire 2022/2023. Dans ces conditions, le préfet de la Somme n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant, que M. C, en l'absence d'obtention d'un diplôme de licence qu'il prépare depuis l'année 2015, et ce en dépit d'une réorientation, ne pouvait être regardé comme poursuivant sérieusement des études. 5. D'autre part, pour contester l'exactitude du motif, sur lequel le préfet de la Somme s'est également fondé, tiré de l'absence de revenus mensuels au moins égal à la somme de 615 euros, M. C ne peut utilement se prévaloir, en tout état de cause, de la promesse d'embauche, établie, au demeurant près d'un an avant la date d'édiction de l'arrêté attaqué, pour un emploi salarié à temps complet à durée indéterminée dès lors qu'une telle quotité de travail excèderait celle dont le dernier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise l'exercice aux détenteurs de la carte de séjour temporaire sollicitée. 6. Il résulte des deux points qui précèdent que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 8. Si M. C se prévaut de sa présence en France depuis près de dix ans à la date de l'arrêté contesté et de la distension de ses attaches dans son pays d'origine, en produisant un certificat de décès de sa mère, la durée de son séjour sur le territoire français ne résulte que de la poursuite de ses études, dont le sérieux n'est, ainsi qu'il a été dit, pas établi et il ne justifie pas disposer d'attaches privées ou familiales d'une intensité particulière en France. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français sous un délai de trente jours, le préfet de la Somme n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts qu'il a poursuivis. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En troisième et dernier lieu, dans les circonstances de l'espèce qui viennent d'être rappelées, le préfet de la Somme n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences que les décisions qu'il contient emportent sur la situation personnelle de Mme C. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en ce compris les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Somme et à Me Soubeiga. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Binand, président, - Mme Beaucourt, conseillère, - M. A, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. Le président-rapporteur, signé C. BINANDL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé P. BEAUCOURT Le greffier, signé N. VERJOT La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2300914_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel