TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300913_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal : * d'annuler de la décision en date du 9 février 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; * d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer son recours amiable ; M. C doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendu au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * les observations de Mme B, pour le préfet des Alpes-Maritimes, le requérant n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Le 14 novembre 2022, M. C a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour être dépourvu de logement et hébergé chez un particulier. Par décision en date du 9 février 2023, la commission a rejeté sa demande au motif que le requérant a été reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence par la commission de médiation du département du Var le 6 mai 2021 et qu'il demeure dans l'attente d'une proposition de logement. M. C demande l'annulation de la décision en date du 9 février 2023. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " et aux termes du premier alinéa du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social () lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () " Aux termes des dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département () / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () -être dépourvues de logement. () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions règlementaires d'accès au logement social, justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait aux critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne conteste pas avoir été reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence par décision de la commission de médiation du Var en date du 6 mai 2021. S'il fait valoir qu'une série d'évènement l'ont amené à quitter le Var dans le courant du premier semestre 2022 pour se rapprocher de sa famille dans les Alpes-Maritimes, M. C produit de nombreux échanges de courrier et de messages électronique avec des organismes publiques situés dans le département du Var jusqu'à la fin de l'année 2022 ainsi que des documents attestant de sa domiciliation dans un hôtel de la commune de La Gaude du 16 février au 2 mars 2023. Sans domicile fixe depuis le 1er octobre 2022 selon ses allégations, il ne produit aucun document établissant qu'il résidait dans le département des Alpes-Maritimes à la date de la décision attaquée ni même au-delà. La circonstance que le requérant souhaite se rapprocher de sa famille ne saurait lui conférer la qualité de demandeur prioritaire pour l'obtention d'urgence d'un logement dans le département des Alpes-Maritimes. En revanche, M. C conserve le bénéfice de la décision de la commission de médiation du Var en date du 6 mai 2021 le reconnaissant prioritaire et devant être logé d'urgence à laquelle il appartient à l'Etat de donner suite, le cas échéant. Par suite les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 9 février 2022 doivent être rejetées ainsi que celles aux fins d'injonction. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé D. FAŸLa greffière, signé C. BERTOLOTTI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2300913_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel