TA33JU-6 semainesJU-6 semainesSatisfaction Partielle
TA33 · JU-6 semaines — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300913_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 février et 27 avril 2023, M. A B, représenté par Me Foucard, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de refus de séjour sur lequel elle se fonde. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Foucard, représentant M. B qui reprend et précise les termes de ses écritures, et M. B lui-même. Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant azerbaïdjanais né le 18 octobre 2003, est entré irrégulièrement en France le 12 mai 2019. Le 28 février 2020, il a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 24 novembre 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, confirmée par une décision du 25 juillet 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Le 22 août 2022, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 27 janvier 2023, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d'apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies. Pour apprécier le caractère réel et sérieux des études, le préfet peut notamment prendre en compte la progression dans les études et la cohérence du cursus universitaire de l'intéressé. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, arrivé en France à l'âge de 15 ans alors qu'il ne parlait pas français, a été scolarisé au lycée de 2019 à 2022 et qu'il a obtenu son baccalauréat français, série générale, avec la mention " assez bien ", ainsi que le diplôme de " l'Allgemeine Hochschulreife allemande " en 2022. Les attestations qu'il produit tant de son chef d'établissement que de professeurs soulignent unanimement le caractère remarquable de son parcours scolaire par la qualité et la constance de son engagement. Pour l'année universitaire 2022-2023, l'intéressé est inscrit en première année de licence de langues étrangères appliquées à l'université de Bordeaux, validant déjà son premier semestre. L'attestation de l'un de ses professeurs à l'université souligne, quant à elle, les qualités et l'investissement exceptionnels de l'intéressé dans ses études. Compte tenu de ce que la poursuite de ces dernières s'avérerait compromise en cas de retour en Azerbaïdjan où il n'a vécu que jusqu'à l'âge de 11 ans, la préfète de la Gironde a, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus sur la situation personnelle de M. B. Il y a lieu, pour ce motif, d'annuler la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination de cette obligation. 4. La présente décision implique qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat à verser à Me Foucard, conseil de M. B, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette obligation est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B un titre de séjour mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Foucard, conseil de M. B, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Romain Foucard et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe 4 mai 2023. Le magistrat désigné, Ph. C La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2300913_20230504
Données disponibles
- Texte intégral