TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 1ère Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300912_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 26 juillet et 1er août 2023, M. B A, représenté par Me Dahomais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant dominiquais né le 16 décembre 1993 à Roseau (Dominique), est entré sur le territoire français en 2005. Le 2 octobre 2019, il s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu'au 1er octobre 2021. Le 5 novembre 2021, il a demandé le renouvellement son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de faire droit à cette demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. En l'espèce, M. A soutient être entré sur le territoire français en 2005, à l'âge de 13 ans. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été scolarisé en France de 2005 à 2010 et qu'il s'est vu délivrer un document de circulation pour étranger mineur valable du 17 décembre 2009 au 16 décembre 2011. Les 15 octobre 2012 et 27 février 2014, il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement, la seconde ayant été annulée par un jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 16 juillet 2015. Puis, du 5 décembre 2018 au 20 novembre 2019, il a travaillé en tant qu'ouvrier charpentier couvreur au sein de la société Hill Entreprise. Il ressort également des contrats de bail signés les 1er mars 2020 et 21 décembre 2020 que M. A a vécu en concubinage avec une ressortissante française, avec qui il a eu un enfant, également de nationalité française, le 13 janvier 2021 et qu'il a reconnu le 15 janvier 2021. Le 30 juillet 2020, il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer l'emploi de poseur installateur polyvalent au sein de la société Cop Ecologie et il ressort des bulletins des salaire versés au dossier que le requérant a exercé cet emploi de façon continue d'août 2020 au jour de l'arrêté attaqué. Si M. A ne verse aucune pièce au dossier permettant d'établir sa présence sur le territoire français entre les années 2014 et 2018, le préfet ne conteste pas le caractère continu de cette présence depuis son entrée sur le territoire à l'âge de 9 ans. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a contribué à l'entretien et à l'éducation de son enfant français de sa naissance, en janvier 2021, au mois d'août 2021 et il verse au dossier une attestation de la mère de son enfant, certes non datée, selon laquelle il rendrait visite à son enfant 2 à 3 fois par semaine et que l'enfant passerait un week-end sur deux chez son père. De plus, le requérant soutient, sans toutefois l'établir, ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine dès lors que sa mère et sa sœur résident en France, que son frère vit aux Etats-Unis d'Amérique et que son père se trouve au Canada. Enfin, pour refuser de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour le préfet s'est notamment fondé sur la condamnation de M. A à une amende de 400 euros prononcée le 27 décembre 2018 pour des faits de port illégal d'arme blanche et d'usage illicite de stupéfiants commis le 6 novembre 2018. Toutefois, cette seule condamnation figurant au bulletin n °2 de son casier judiciaire était ancienne de plus de quatre ans au jour de l'arrêté attaqué. Si dans son mémoire en défense, le préfet fait également valoir que le requérant est défavorablement connu des services de police pour d'autres infractions commises de 2009 à 2011, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits, qui sont très anciens, aient donné lieu à des poursuites ou à une condamnation pénale. Dans ces conditions, compte tenu particulièrement de la durée de présence de M. A sur le territoire français depuis l'âge de 9 ans et de son insertion professionnelle, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Guadeloupe a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. D'une part, la présente instance n'ayant généré aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice, les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens doivent être rejetées. 7. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024 à laquelle siégeaient : - M. Gouès, président, - Mme Bentolila, conseillère, - Mme Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALe président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2300912_20240402
Données disponibles
- Texte intégral