TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - Eloignement — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300912_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 26 avril 2023, M. C B, représenté A Me Segaud-Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 11 avril 2023 A lesquels le préfet des Ardennes a abrogé son récépissé de demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a assigné à résidence dans le département des Ardennes pour une durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ; - l'arrêté portant abrogation du récépissé, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 et du 1° de l'article L. 612-2 de ce code ; - les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté portant assignation à résidence méconnaît les stipulations de l'article 5 de cette convention. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Torrente, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L.614-8 et L.614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Torrente, magistrat désigné, - et les observations présentées A M. B qui précise que depuis son arrivée en France il a été inscrit au collège, puis au lycée en baccalauréat professionnel métiers de l'électricité qu'il a arrêté pour des raisons de santé avant de suivre diverses formations ; qu'il a ensuite été engagé A une entreprise spécialisée dans l'installation d'équipements thermiques et de climatisation, dans le cadre de contrats d'intérim, jusqu'à ce que le préfet abroge son récépissé de demande de titre de séjour ; qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, aucune poursuite judiciaire n'ayant été engagée à son encontre. Le préfet n'étant ni présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 26 octobre 2002, est entré sur le territoire français dans le courant du mois de juillet 2018 selon ses déclarations et a été pris en charge dans le cadre de la protection de l'aide sociale à l'enfance A le conseil départemental des Ardennes en exécution d'un jugement en assistance éducative du 17 août 2018. Le 16 janvier 2023, le préfet des Ardennes lui a délivré un récépissé de première demande de titre de séjour valable jusqu'au 15 avril 2023. A deux arrêtés du 11 avril 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Ardennes a abrogé ce récépissé, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence dans le département des Ardennes pour une durée de 45 jours. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée A la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". Selon l'article L. 612-2 du même code : " A dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 5. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Ardennes a considéré que le comportement de M. B constituait une menace pour l'ordre public au sens du 5° de l'article L. 611-1 précité et du 1° de l'article L. 612-2 précité, en se basant sur la circonstance que l'intéressé a été interpellé le 23 février 2023 A les services de police de Charleville-Mézières pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité. Toutefois, s'il résulte des fiches émanant du traitement des antécédents judiciaires (TAF) produites A le préfet que le requérant a été entendu à ce titre, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci ferait l'objet de poursuite judiciaire à raison de ces faits dont aucun élément versé au dossier ne permet de déterminer les circonstances exactes alors que leur matérialité est contestée A le requérant. Ainsi, cette seule circonstance ne peut suffire à établir que le comportement du requérant constitue une menace pour l'ordre public. A suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet des Ardennes a méconnu le 5° de l'article L. 611-1 et le 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai doivent, A suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulées, ainsi que, A voie de conséquence, les décisions abrogeant le récépissé de demande de titre de séjour délivré à M. B, fixant le pays de destination et assignant celui-ci à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. Eu égard à son motif, l'annulation des arrêtés en litige n'implique pas qu'un titre de séjour soit délivré à M. B. En revanche, elle nécessite qu'il soit enjoint au préfet des Ardennes de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l'attente de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Dès lors que M. B a été admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ainsi qu'il a été dit au point 3, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Segaud-Martin, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Me Segaud-Martin A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 11 avril 2023 A lesquels le préfet des Ardennes a abrogé le récépissé de demande de titre de séjour de M. B, a obligé ce dernier à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Ardennes de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et que Me Segaud-Martin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Segaud-Martin, avocate de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à ce dernier. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié M. C B, au préfet des Ardennes et à Me Segaud-Martin. Rendu public A mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé V. TORRENTELe greffier, Signé E. MOREUL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2300912_20230515
Données disponibles
- Texte intégral