TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 4ème Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300894_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 9 février, 24 et 27 mars 2023, M. B A, représenté par Me Thiebaut, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence ; - il n'a pas été entendu avant l'intervention de cette décision, en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne ; - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et de la gravité des effets sur celle-ci ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de ces stipulations ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en ce que le préfet de la Moselle lui oppose que sa présence en France représente une menace pour l'ordre public ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'un vice d'incompétence ; - il n'a pas été entendu avant l'intervention de cette décision, en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne ; - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de fait, les circonstances qui lui sont opposées n'étant pas établies ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, le risque de fuite n'étant pas caractérisé ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation et sur celle de ses enfants ; - la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné est entachée d'un vice d'incompétence ; - il n'a pas été entendu avant l'intervention de cette décision, en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne ; - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence ; - il n'a pas été entendu avant l'intervention de cette décision, en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne ; - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard au caractère disproportionné de l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de ces mêmes stipulations ; - elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation des conséquences sur sa situation et sur celle de ses enfants ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 mars et 4 avril 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Alexandre Therre, - les observations de Me Thiebaut, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Il n'est pas contesté que M. A, ressortissant moldave né en 1987, est entré en France en septembre 2018. A tout le moins, il justifie, par la production de bulletins de salaire, être présent depuis au moins le 3 juin 2019 sur le territoire français, où il a été rejoint par son épouse, compatriote, et leurs deux enfants nés en 2013 et 2015 en Moldavie. Il ressort des pièces du dossier qu'un troisième enfant est né de cette union, en France, en 2022, et que l'épouse du requérant était enceinte d'un quatrième enfant à la date de la décision en litige. Les deux enfants aînés sont scolarisés en France depuis septembre 2020, soit depuis plus de deux années et demie. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. A a exercé en qualité d'ouvrier poseur d'isolation durant 34 mois, puis comme ouvrier manutentionnaire pendant 4 mois, jusqu'en août 2022. Il établit avoir ensuite été embauché par un contrat à durée indéterminée à temps complet, à compter de décembre 2022, pour des fonctions d'ouvrier électricien. Aussi, il démontre une insertion professionnelle durable en France. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpelé, le 8 février 2023, pour des faits de détention et d'usage d'une carte d'identité et d'un permis de conduire roumains, qui se sont avérés contrefaits, cette seule infraction, pour laquelle il n'est pas contesté que la procédure pénale a été classée sans suite, n'est pas d'une gravité telle que son comportement puisse être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment à la durée du séjour en France de l'intéressé et à son insertion professionnelle, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Moselle ne pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, cette décision doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée. Il y a également lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de la Moselle lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur l'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 3. En application de ces dispositions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Moselle de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Moselle en date du 8 février 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Evry. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le rapporteur, A. Therre La présidente, J. Bonifacj La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2300894_20230427
Données disponibles
- Texte intégral