TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300893_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. D E A, représenté par Me Bohner, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai en lui délivrant, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle lui oppose la possibilité de bénéficier de la procédure de regroupement familial en application des dispositions de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il n'est pas marié avec sa compagne ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle lui oppose la possibilité de bénéficier de la procédure de regroupement familial en application des dispositions de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il n'est pas marié avec sa compagne ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - il y a lieu de substituer le motif tiré de ce que M. A ne justifie pas remplir les conditions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir admettre au séjour à celui de son éligibilité à la procédure de regroupement familial ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Therre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la légalité de la décision portant refus d'admission au séjour : 1. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. B C, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée, signée par M. C, aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté. 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". En outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. D'une part, il est constant que M. A, ressortissant nigérian né en 1977, entré en France une première fois le 14 septembre 2020, a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande, d'asile, exécuté le 14 janvier 2021. Si l'intéressé soutient être immédiatement revenu sur le territoire français après ce transfert, il n'établit toutefois pas, par les pièces qu'il produit, y avoir à nouveau séjourné avant mai 2021, période lors de laquelle il a notamment élu domicile au sein du centre communal d'action sociale de Strasbourg et sollicité auprès des services de l'assurance maladie le bénéfice de l'aide médicale d'Etat. Aussi, la durée de sa résidence habituelle et continue en France, suite à son séjour en Allemagne, qui est d'une année et deux mois à la date de la décision en litige, demeure très limitée. Par ailleurs, M. A se prévaut d'une relation nouée, alors qu'il séjournait en Allemagne, avec une compatriote résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 18 avril 2023, et de la naissance, le 17 avril 2020, d'une enfant issue de cette union. Toutefois, l'intéressé admet ne pas avoir mené, à la date de la décision en litige, de vie commune avec sa concubine et leur enfant, faute d'hébergement commun par l'association accueillant ces dernières. S'il a effectué trois virements, entre juillet et septembre 2020, au bénéfice de sa compagne pour prendre en charge des frais liés à leur enfant, il n'établit toutefois pas avoir contribué à l'entretien de sa fille depuis lors, soit depuis près de deux années à la date de la décision contestée. De plus, il ne démontre, par la seule production d'attestation peu circonstanciées, et pour partie relatives à la situation postérieure à la décision attaquée, faisant état de ce qu'il a accompagné sa fille dans la structure de multi-accueil assurant sa garde ou lors de consultations médicales, ni contribuer de manière régulière à l'éducation de sa fille, ni entretenir une relation durable avec sa concubine. Si M. A a reconnu, le 16 février 2023, le second enfant à naître de cette union, il ne saurait se prévaloir de cette circonstance postérieure de plusieurs mois à la décision en litige, dès lors qu'il n'établit pas que sa compagne était enceinte à cette date. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est au demeurant pas allégué, que M. A aurait noué des liens sur le territoire français, en dehors de ceux avec sa compagne et sa fille, ou y aurait exercé une activité professionnelle. Enfin, l'intéressé, qui a, selon ses propres déclarations, deux enfants âgés de 16 et 17 ans vivant au Nigéria, n'est pas dépourvu de liens privés et familiaux dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a pas méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé. 4. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait marié avec la compatriote, mère de sa fille née en 2020. Dès lors, la préfète du Bas-Rhin n'était pas fondée à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23, au motif qu'il entrerait dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que pour refuser de l'admettre au séjour, la préfète s'est également fondée sur l'absence de communauté de vie établie avec sa concubine, sur l'absence de stabilité de l'union, sur la reconnaissance de sa fille seulement six mois après sa naissance et sur les attaches familiales dont dispose l'intéressé au Nigéria. Il résulte de l'instruction, eu égard à ce qui a été exposé au point précédent, que la préfète aurait pris la même décision si elle avait retenu ces seuls motifs tenant à l'absence de liens intenses, anciens et stables sur le territoire français. Par suite, et sans qu'il soit besoin de faire droit à la substitution de motifs demandée en défense, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. M. A ne démontre pas, ainsi qu'il a été exposé au point 3, avoir contribué à l'entretien et à l'éducation de sa fille mineure, de fin 2020 à courant 2022. Par suite, la décision en litige n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 3, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A. 9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 10. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 3 et 4 que M. A n'établit pas qu'il pourrait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin ne pouvait pas légalement l'obliger à quitter le territoire français doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 11. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Le requérant se borne à soutenir craindre de subir des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine, sans apporter de précisions ni d'éléments de preuve à l'appui de cette allégation. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations précitées en adoptant la décision contestée. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le rapporteur, A. Therre La présidente, J. Bonifacj La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2300893_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel