TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 7ème Chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300891_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. C A, représenté par la SELARL Alban Costa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête a été formée dans le délai de recours contentieux ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour pour avis ; - elles méconnaissent les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît le 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 et 25 avril 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - les observations de Me Costa, représentant M. A, ainsi que celles de ce dernier, - et les observations de M. B, représentant le préfet de l'Isère. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, demande l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 3. M. A, né en 1971, soutient être entré en France en 1975, à l'âge de quatre ans, ce que le préfet de l'Isère ne conteste pas. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'à sa majorité, il a séjourné sur le territoire français sous couvert de deux cartes de résident valables du 18 mai 1988 au 17 mai 1998, puis du 18 mai 1998 au 17 mai 2008, soit durant une période totale de vingt années. S'il n'a pas demandé le renouvellement de sa carte en 2008 et s'il ne produit aucune pièce justifiant de sa présence en France en 2009, 2010 et 2011, il établit en revanche, par les relevés de carrière et bulletins de salaires qu'il produit, y résider habituellement depuis 2012 et jusqu'à la date de l'arrêté attaqué. Comme le mentionne d'ailleurs le préfet dans son arrêté, il a effectué des démarches en vue de sa régularisation en mars 2013, puis en octobre 2019 après avoir bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour du 28 juillet 2016 au 27 octobre 2016. Ainsi, à supposer même que M. A ait quitté le territoire français entre 2008 et 2012, il justifie de quarante-trois années de présence en France. Il maîtrise parfaitement la langue française, comme en témoignent les observations qu'il a présentées au cours de l'audience publique. Par ailleurs, il a épousé le 4 septembre 2021 une ressortissante française avec laquelle il justifie d'une communauté de vie effective. Dans ces circonstances, il est fondé à soutenir qu'en refusant son admission au séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Isère a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que l'arrêté du 12 janvier 2023 doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. L'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2023 implique nécessairement, eu égard à son motif, que le préfet de l'Isère délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de délivrer à l'intéressé, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Isère du 12 janvier 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 5 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le président rapporteur, V. L'HÔTE L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. HEINTZ La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2300891_20230526
Données disponibles
- Texte intégral