TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300890_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. A C, représenté par Me Bonacorsi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation de séjour durant la période de réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait l'article 3 et l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 avril 2024 : - le rapport de Mme Gazeau, - et les observations de Me Bonacorsi, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 28 mars 1983, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En l'espèce, M. C soutient être entré sur le territoire français depuis 2017 sous couvert d'un visa C et y résider de manière continue depuis, sans contestation du préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, ni n'était présent ou représenté à l'audience. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est marié depuis le 19 septembre 2020 à Mme D B, une compatriote, laquelle est titulaire d'une carte de résident délivrée par les autorités françaises depuis le 27 mai 2016, et dont la période de validité actuelle court jusqu'au 26 mai 2026. Il ressort également des pièces du dossier que l'épouse du requérant travaille sous couvert d'un contrat à durée indéterminée conclu le 29 décembre 2021. Il ressort en outre de ces pièces que le requérant et son épouse résident ensemble depuis 2020 et avec leur fille née en 2021. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé, lequel est marié à une compatriote titulaire d'une carte de résident de 10 ans en cours de validité, de la présence en France de cette dernière et de leur enfant commun, M. C doit être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il suit de là que, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. C est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, en rejetant sa demande de titre de séjour, a méconnu les dispositions et stipulations citées au point 2. Le requérant est également fondé à se prévaloir de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif qui la fonde et au vu de l'ensemble des moyens soulevés, l'annulation par le présent jugement de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Alpes-Maritimes délivre au requérant un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 900 euros à verser à M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de délivrer à M. C un titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 900 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. La rapporteure, signé D. Gazeau Le président, signé P. Soli La greffière, signé E. Gialis La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2300890_20240514
Données disponibles
- Texte intégral