TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300890_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 17 mars 2023, la société anonyme (SA) Bouygues Télécom et la société par actions simplifiée (SAS) Phoenix France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté n° PC 276762210003 du 14 novembre 2022 par lequel le maire de la commune des Trois Lacs a rejeté la demande de permis de construire tendant à l'installation d'un pylône, la réalisation d'une zone technique composée d'armoires techniques radios et l'aménagement d'une aire d'accès gravillonnée sur un terrain cadastré 647 D116, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune des Trois Lacs de réexaminer leur demande dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Trois Lacs une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision porte atteinte à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et aux intérêts de la société Bouygues Télécom qui est soumise à un cahier des charges lui imposant notamment un taux de couverture de la population métropolitaine de 90 % au 31 décembre 2025 et 100% au 31 décembre 2030 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en méconnaissance des dispositions de l'article 2 du plan local d'urbanisme intercommunal et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet, d'une part, se situe dans une zone agricole qui, sans être dépourvue de tout intérêt, ne présente pas de caractéristique exceptionnelle, et d'autre part, a un faible impact sur ce site eu égard aux efforts d'intégration prévus, notamment la couleur marron choisie et l'environnement immédiat composé d'un espace boisé limitant sa visibilité.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 mars 2023, la commune des Trois-Lacs, représentée par Me Soublin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie, dès lors que le territoire de la commune des Trois Lacs est suffisamment couvert par le réseau de téléphonie mobile ;
- il n'existe pas de doute sérieux, en l'état de l'instruction, quant à la légalité de la décision attaquée ;
- une substitution de motifs pourrait être prononcée, en tant que besoin, au bénéfice de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-11 du code de l'urbanisme.
Vu :
- la requête enregistrée le 13 janvier 2023 sous le n° 2300163 par laquelle les sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures demandent l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Boulay, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
- Me Anglars, substituant Me Hamri pour les sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures ;
- Me Craye, substituant Me Soublin, pour la commune des Trois Lacs.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Phoenix France Infrastructures a sollicité la délivrance d'un permis de construire le 11 août 2022 aux fins d'édifier un pylône de télécommunications d'une hauteur de 36 mètres, de réaliser une zone technique et d'aménager une aire d'accès gravillonnée sur la parcelle cadastrée section 647 D, n°116 située à Tosny, sur le territoire de la commune des Trois Lacs. Par l'arrêté en litige du 14 novembre 2022, dont les sociétés Bouygues Telecom et Phoenix France Infrastructures demandent la suspension, le maire de la commune des Trois Lacs a refusé le permis sollicité.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
4. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société Bouygues Télécom qui a pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, et à la circonstance que le territoire de la commune des Trois Lacs n'est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile de la société Bouygues Télécom, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
5. La commune des Trois Lacs demande que soit substitué, au motif initial de la décision contestée, celui tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-11 du code de l'urbanisme. Cependant, il ne ressort pas à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que la commune aurait pris la même décision si elle s'était initialement fondée sur ce motif. Il ne peut, dès lors, être procédé à la substitution demandée pour apprécier s'il y a lieu d'ordonner la suspension de ladite décision.
6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 du plan local d'urbanisme intercommunal et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 14 novembre 2022 du maire de la commune des Trois Lacs rejetant la demande de permis de construire déposée par la société Phoenix France Infrastructures et d'enjoindre au maire de la commune de réexaminer la demande de permis de construire de la société dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, versent à la commune des Trois Lacs la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune des Trois Lacs une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 14 novembre 2022 du maire de la commune des Trois Lacs rejetant la demande de permis de construire déposée par la société Phoenix France Infrastructures est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune des Trois Lacs de réexaminer la demande de permis de construire de la société Phoenix France Infrastructures dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune des Trois Lacs versera aux sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune des Trois Lacs et à la société anonyme Bouygues Télécom, première dénommée, en sa qualité de représentante unique des sociétés requérantes.
Fait à Rouen, le 31 mars 2023.
La juge des référés,
Signé :
P. ALe greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
ahAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7631 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2300890_20230331
Données disponibles
- Texte intégral