TA778ème chambre, JU8ème chambre, JUSatisfaction Partielle
TA77 · 8ème chambre, JU — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300889_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2023, et un mémoire, enregistré le 9 mars 2023, M. C A B, représenté par Me Carrillo Cruz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023, notifié le 28, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie familiale et privée " dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A B soutient : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - qu'elle est insuffisamment motivée ; - qu'elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - qu'elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de circonstances familiales particulières et de garanties de représentation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour : - qu'elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - qu'elle est insuffisamment motivée ; - qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - qu'elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la communication des pièces du dossier devant le Tribunal : - que le préfet doit communiquer devant le Tribunal les éléments sur le fondement desquels la décision attaquée a été prise, conformément à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requête de M. A B est tardive et en produisant l'ensemble des pièces du dossier en sa possession. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Pottier, président, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Albertini, représentant M. A B, qui soutient qu'il vit avec la mère de son enfant depuis cinq ans ; que l'enfant a trois mois, de sorte qu'il lui est difficile d'apporter la preuve de son entretien ; que c'est lui qui soutient financièrement toute la famille ; qu'il n'a pas de frère et sœur ; qu'il a en France toute sa famille (une cousine en situation régulière, avec qui il a des liens très forts, qui l'a hébergé il y a sept ans à son arrivée en France, et dont une fille est sa filleule) ; qu'il justifie d'une promesse d'embauche dans le bâtiment sous un contrat à durée indéterminée ; qu'il paie ses impôts en France ; que sa conjointe est en situation irrégulière mais en train de régulariser sa situation ; qu'il est en France depuis 7 ans et sa compagne depuis 6 ans. ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant colombien né le 23 mai 1997 à Cartago, entré en France le 5 octobre 2016, demande l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a privé de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué date du 27 janvier 2023, qu'il a été notifié le 28 à 9h00, et que la requête a été enregistrée le jour même à 20h46, soit moins de douze heures après la notification de l'arrêté attaqué et donc dans le délai du recours contentieux de 48 heures. Le préfet des Hauts-de-Seine n'est par conséquent, en aucune façon, fondé à faire valoir que la requête serait tardive. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté du 27 janvier 2023 énonce l'ensemble des circonstances de fait et de droit qui constituent le fondement de l'obligation de quitter le territoire français, laquelle est ainsi suffisamment motivée, même si le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas mentionné tous les membres de sa famille en France. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A B n'a jamais engagé de démarches de régularisation en France et a déclaré être sans profession ni ressources lors de son audition par les services de police qui l'ont placé en garde à vue en flagrance pour conduite d'un véhicule sans permis de conduire. Si M. A B soutient résider habituellement en France depuis 2016, ce qu'il justifie au moins depuis l'année 2018, et vivre depuis cinq ans avec une compatriote, dont il a eu une fille le 26 octobre 2022, trois mois avant l'arrêté attaqué, il est constant que sa compagne est également en situation irrégulière. Si cette dernière travaille comme femme de ménage chez des particuliers et que M. A B justifie d'une promesse d'embauche comme plombier sous un contrat à durée indéterminée dans une entreprise du bâtiment, et qu'il établisse en outre avoir des liens en France avec une tante et son mari titulaires de cartes de séjour pluriannuelles ainsi qu'avec leurs trois enfants de nationalité française, le requérant n'est cependant pas fondé à soutenir, eu égard à l'ensemble des éléments qui précèdent, qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est par suite infondé. Il résulte également de ce qui précède que le préfet des Hauts-de-Seine ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. A B et n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant garanti notamment par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par ailleurs, il ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre d'une mesure d'éloignement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'admission exceptionnelle au séjour. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : 5. L'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'administration peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire à l'étranger, aux termes du 3°, s'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire. L'article L. 612-3 précise que ce risque " peut être regardé comme établi ", " sauf circonstance particulière ", dans huit cas, et notamment le cas, prévu au 2°, où l'étranger " L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ". 6. En l'espèce, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine s'est exclusivement fondé sur les dispositions du 2° de l'article L. 612-3 précité pour estimer qu'un risque de fuite était établi, en relevant que le requérant ne justifiait " d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français, n'avoir jamais sollicité de titre de séjour ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A B possède un passeport en cours de validité et qu'il justifie en outre, notamment par un bail d'habitation et des quittances de loyer, d'un domicile fixe, dans le Val-de-Marne, où il habite avec sa compagne et leur jeune enfant. Le requérant justifie ainsi de garanties de représentation et de circonstances familiales particulières qui sont de nature à justifier le bénéfice d'un délai de départ volontaire. Il est dès lors fondé à soutenir que la décision lui refusant un tel délai résulte d'une inexacte application des dispositions citées au point précédent et à en demander, par ce moyen, l'annulation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B est seulement fondé à demander l'annulation du refus de lui accorder un délai de départ volontaire ainsi que l'annulation, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour qui a été prise sur le fondement de l'article L. 612-6 applicable " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ". En l'absence d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, le présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de réexaminer la situation du requérant. Sur les frais liés à l'instance : 8. Dès lors que l'Etat ne peut être regardé comme étant la partie perdante pour l'essentiel, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de remboursement des frais liés à l'instance présentée par M. A B sur le fondement desdites dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 27 janvier 2023 est annulé en tant qu'il prive M. A B de délai de départ volontaire et qu'il lui interdit de retourner en France. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. Le magistrat désigné, X. PottierLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2300889_20231205
Données disponibles
- Texte intégral