TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300888_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. A B, représenté par Me Pialou demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du régiment du service militaire adapté (RSMA) de Guyane du 9 mai 2023 portant dénonciation de son contrat d'engagement durant la période probatoire ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l'urgence est caractérisée ;
- les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut de motivation, de l'erreur de fait, du défaut d'examen particulier, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation sont de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, la décision en cause ayant été retirée par une décision du 25 mai 2023 et M. B ayant été réintégré dans les rangs du RSMA de Guyane.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 mai 2023 sous le numéro 2300882 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
- le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière d'audience, M. Martin a lu son rapport et entendu les observations de Me Pialou pour M. B qui maintient ses conclusions tendant au versement des frais d'instance.
L'institution militaire n'étant pas représentée.
La clôture de l'instruction a été fixée le 31 mai 2023 à 10 h 18 mn.
Considérant ce qui suit :
1. De nationalité française, M. B a souscrit le 3 avril 2023 un contrat d'une durée de dix mois de volontariat dans les armées en qualité de stagiaire du service militaire adapté pour une formation d'agent magasinier. Une décision du général commandant le régiment du service militaire adapté (RSMA) a été prise le 9 mai 2023 portant dénonciation de son contrat d'engagement durant la période probatoire. M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Toutefois, par une décision du 25 mai 2023, le RSMA a retiré l'acte en litige, M. B étant réintégré dans les rangs du RSMA de Guyane.
3. Alors que la mission du juge des référés consiste à prendre des mesures provisoires, s'inscrivant dans un contexte donné, tout changement substantiel de contexte prive son intervention d'objet, d'autant que le juge peut être ressaisi à tout moment en cas d'élément nouveau. Dès lors, l'intervention comme en l'espèce d'une décision de retrait, même non définitive, rend le référé-suspension sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à la suspension de la décision du 9 mai 2023.
Sur les frais d'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la décision du 9 mai 2023 du régiment du service militaire adapté de Guyane portant dénonciation du contrat d'engagement de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre des armées et au régiment du service militaire adapté de Guyane
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 31 mai 2023.
Le juge des référés,
signé
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Ou par délégation le greffier,
signé
C. PAUILLACAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2300888_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA