TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300888_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2023, Mme C A F, représentée par Me Landete, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ; 3°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente. En ce qui concerne le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 23 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mars 2023. Par une décision du 28 mars 2023, Mme A F s'est vue accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pouget, président, - les observations de Me Guérin, substituant Me Landète et représentant Mme A F. Considérant ce qui suit : 1. Mme E épouse A F, ressortissante marocaine, déclare être entrée sur le territoire français le 10 octobre 2016. Sa demande d'asile, enregistrée le 17 juillet 2017, a été rejetée par l'Office de protection des réfugiés et des apatrides le 29 décembre 2017, ainsi que par la Cour nationale du droit d'asile le 5 septembre 2018. Par un arrêté en date du 27 janvier 2023, dont Mme A F demande annulation, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme A F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle le 21 mars 2023. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 3. Par un arrêté du 5 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-196 du même jour, la préfète de la Gironde a donné délégation à M. B D, directeur des migrations et de l'intégration et signataire des décisions en litige, à l'effet de signer toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII des parties législative et réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figurent la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme A F fait valoir qu'elle réside en France depuis 2016 et soutient que le centre de ses attaches privées et familiales s'y situe. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire après le rejet de sa demande d'asile et qu'elle a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 27 septembre 2018 prononcée par le préfet des Bouches du Rhône, qu'elle n'a pas exécutée. Si elle se prévaut de la présence de son époux en France, celui-ci fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, et la scolarisation de leurs trois enfants ne lui confère aucun droit particulier au séjour, rien ne faisant obstacle à ce que la cellule familiale se transporte au Maroc. Par ailleurs, Mme A F ne démontre pas être isolée dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. Enfin, elle ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle aboutie sur le territoire national. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas disproportionnée et ne porte pas atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A F n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 8. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A F, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A F et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 26 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. L'assesseur le plus ancien, L. JOSSERANDLe président-rapporteur, L. POUGET La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2300888_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel