TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300887_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld ; - les observations de Me Azogui représentant M. F D, absent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A F D, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1988 à Sylhet (Bangladesh), demande l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B E, adjoint au chef de section des reconduites à la frontière, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que l'administration n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 5. En troisième lieu, le requérant soutient qu'il a demandé l'asile et qu'il bénéficie, par suite, du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile se soient prononcés définitivement sur cette demande. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'examen de sa demande d'asile aurait relevé de la compétence de la France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé. 7. En cinquième lieu, la seule circonstance que le requérant a fait valoir des craintes en cas de retour dans son pays d'origine n'est pas de nature à établir qu'il y serait exposé à des risques personnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence des conclusions à fin d'injonction et de frais de justice. D E C I D E : Article 1er : M. F D est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : le surplus des conclusions de la requête de M. F D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F D, à Me Azogui et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. La magistrate désignée, K. WeidenfeldLa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2300887_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel