TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300887_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, le Syndicat National de l'Enseignement Supérieur - FSU, la CGT-FERC Sup de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, et le Mouvement du 22 Mars - M22M, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 mars 2023 relatif à la continuité pédagogique pris par le président de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA). Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite, l'arrêté attaqué déploie des effets immédiats sur la situation administrative des personnels et étudiants de l'UPPA, la bascule en distanciel des enseignements au sein du collège Sciences Sociales et Humanités (SSH) de l'UPPA, d'application immédiate, préjudicie gravement aux intérêts des étudiants et des personnels ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le président de l'UPPA est incompétent pour prendre une telle décision réglementaire ; * elle a été prise en violation des conditions du recours à l'enseignement à distance ; * elle a été prise en violation des conditions du recours au télétravail dans la fonction publique ; * elle porte atteinte à la liberté académique des étudiants, à leur droit à l'éducation et à leur droit à la santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, l'Université de Pau et des Pays de l'Adour conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que l'arrêté du 28 mars 2023 a pris fin et a été entièrement exécuté le 3 avril 2023, qu'il a donc incontestablement produit tous ses effets. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 mars 2023 sous le numéro 2300890 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative ; - le code de l'éducation. La présidente du tribunal a désigné Mme A B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 7 avril 2023 à 14:00 heures en présence de Mme Caloone, greffière d'audience : - le rapport de Mme B ; - les observations de M. E pour le mouvement du 22 mars qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de Mme D, représentant l'université de Pau et des Pays de l'Adour qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et en outre précise que l'arrêté a bien produit tous ces effets. Ainsi, alors même qu'un nouveau blocage est intervenu, l'arrêté n'a pas été applique car il n'avait été pris que pour la période du blocage précédent qui a pris fin le lundi 3 avril. Il n'y a donc plus lieu de statuer en référé. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre du mouvement contre la réforme des retraites, une action de blocage des bâtiments du collège SSH de l'UPPA a été menée les mercredis 22 mars 2023 et jeudi 23 mars 2023 sur le site de Pau. Le mardi 28 mars 2023, une nouvelle action de blocage des mêmes bâtiments a été conduite. En réponse à cette action de blocage, le président de l'UPPA a pris un arrêté le même jour, mettant en place à effet immédiat, un enseignement distanciel pour les étudiants des bâtiments bloqués, et en a informé par courriel les étudiants et les personnels. Par la présente requête, le Syndicat National de l'Enseignement Supérieur - FSU, la CGT-FERC Sup de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, et le Mouvement du 22 Mars - M22M, demandent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Ces dispositions ne permettent au justiciable de demander la suspension d'une décision administrative qu'à la condition que cette décision soit encore susceptible d'exécution 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué était applicable seulement pendant la durée du blocage des bâtiments DEG et lettres du collège SSH de l'UPPA, avec une prise d'effet au 29 mars 2023. Or, par un arrêté en date du 31 mars 2023, le président de l'Université constatait le rétablissement de l'accessibilité des bâtiments, et informait l'ensemble de la communauté universitaire de la reprise des enseignements et activités dans des conditions normales à partir du lundi 3 avril à 8 heures. Il suit de là que l'arrêté du 28 mars 2023 a produit tous ses effets. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sont devenues sans objet. En conséquence il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que l'exécution de l'arrêté du 28 mars 2023 du président de l'Université de Pau et des pays de l'Adour soit suspendue. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat National de l'Enseignement Supérieur - FSU, premier dénommé pour l'ensemble des requérants, et au président de l'Université de Pau et des pays de l'Adour. Fait à Pau, le 13 avril 2023 La juge des référés, Signé M. B La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière, Signé M.C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2300887_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA