TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 15 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2300886_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder la remise gracieuse de l’indu de prime d’activité d’un montant de 332,16 euros mis à sa charge ; 2°) de lui accorder la remise totale de cet indu. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette ainsi mise à sa charge. La requête a été communiquée à la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique, qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la sécurité sociale ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Par une décision du 2 août 2022, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Loire-Atlantique a informé Mme B... d’un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 332,16 euros. Par une décision du 8 novembre 2022, la commission de recours amiable de la CAF de la Loire-Atlantique a fait partiellement droit à sa demande de remise de cet indu de prime d’activité. Par sa requête, Mme B... demande au tribunal de lui accorder la remise totale du montant de 282,57 euros d’indu laissé à sa charge. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Si Mme B... soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter de sa dette, elle ne justifie toutefois pas, par les pièces produites en réponse à la mesure d’instruction qui lui a été adressée le 17 novembre 2025, qu’elle serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu’elle compromettrait ses capacités de remboursement de la dette en cause, et justifiant de lui accorder la remise gracieuse totale ou partielle de l’indu restant à sa charge. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la bonne foi de l’intéressée, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à la décharge totale de l’indu réclamé. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, M. Barès, premier conseiller, Mme Frelaut, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 janvier 2026. Le rapporteur, M. BARESLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
DTA_2300886_20260115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel