TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2300886_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, Mme B C, représentée par la SELARL BELWEST, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle le service des pensions et des risques professionnels (SPRP) du ministère des armées a refusé de reconnaître le lien entre les soins post consolidation et les arrêts prescrits à compter du 19 janvier 2022 et son accident de service du
16 juillet 2014 ;
2°) d'annuler la décision du SPRP du 21 novembre 2022 qui a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 7 juin 2020 et tendant à l'organisation d'une contre-expertise médicale ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée du 21 novembre 2022 est entachée d'un vice d'incompétence ;
- les décision attaquées des 7 juin 2022 et 21 novembre 2022 sont insuffisamment motivées ;
- les deux décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'un premier rapport du docteur A du 19 janvier 2022 fixe la date de consolidation de son état de santé au 19 janvier 2022 avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % et qu'un second rapport du même médecin en date du 7 décembre 2022 fixe sa consolidation à cette dernière date avec un taux d'IPP de 30%.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 et 29 août 2024, le ministre des armées conclut, d'une part, à l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 7 juin 2022, à titre principal, et au caractère infondé de ces conclusions, à titre subsidiaire, et d'autre part, au rejet des conclusions dirigées contre la décision du 21 novembre 2022.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision du 7 juin 2022 sont tardives ;
- les moyens soulevés par Mme C à l'encontre des décisions des 7 juin et
21 novembre 2022 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-799 du 29 juin 2020 ;
- l'arrêté du 29 juin 2020 portant organisation et attributions du service des pensions et des risques professionnels ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est agente des services hospitaliers qualifiés civils (ASHQC), affectée à l'hôpital d'instruction des armées de Brest. Le 16 juillet 2014, elle a été victime d'un accident de service, dont l'imputabilité au service a été reconnue le 17 avril 2015 au titre d'une " sciatique S1 droite ". Mme C demande, d'une part, l'annulation de la décision du 7 juin 2022 par laquelle le service des pensions et des risques professionnels (SPRP) du ministère des armées a refusé de reconnaître le lien entre les soins post consolidation et les arrêts prescrits à compter du 19 janvier 2022 et son accident de service du 16 juillet 2014, et d'autre part, l'annulation de la décision du SPRP du 21 novembre 2022 qui a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du 7 juin 2022 et sa demande tendant à l'organisation d'une contre-expertise médicale.
Sur la fin de non-recevoir opposée à l'encontre de la décision du 7 juin 2022 :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. Si Mme C demande l'annulation de la décision du 7 juin 2022 mentionnée au point 1, il ressort toutefois de l'accusé réception produit par l'administration et signé de la
requérante que cette décision, qui comprend l'indication des voies et délais de recours, lui a été notifiée le 15 juin 2022. Par ailleurs, il ressort des mentions de la décision du 21 novembre 2022 que le recours gracieux formé par la requérante l'a été par courrier du 10 octobre 2022 et n'a donc pas eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux qui a expiré le 16 août 2022.
Par suite, les conclusions à fin d'annulation, dirigées contre la décision du 7 juin 2022, formées le 16 février 2023, l'ont été hors du délai de recours contentieux de deux mois dont le point de départ était le 15 juin 2022, sont donc tardives et irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 21 novembre 2022 :
4. En premier lieu, lorsqu'un requérant présente simultanément des conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative et du refus de faire droit au recours gracieux dirigé contre elle, les moyens critiquant les vices propres dont la décision de rejet du recours gracieux serait entachée ne peuvent être utilement invoqués à l'appui de sa requête. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte et de l'insuffisance de motivation doivent être écartés comme inopérants en tant qu'ils sont dirigés contre la décision du 21 novembre 2022.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que dans le cadre d'une expertise ayant pour objet d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) imputable aux séquelles de l'accident de service dont a été victime Mme C le 16 juillet 2014, le docteur A a estimé le 19 janvier 2022, que l'état de santé de la requérante était consolidé à compter de cette date avec un taux d'IPP de 20 %. La circonstance qu'aux termes d'une nouvelle expertise réalisée par le même médecin le 7 décembre 2022 à l'occasion de la demande de retraite au titre de l'invalidité imputable au service a fixé la consolidation de l'état de santé de Mme C à cette dernière date avec un taux d'IPP de 30% n'entache pas d'illégalité la décision de l'administration confirmant la date et le taux retenus par la décision du 7 juin 2022, dès lors que le seconde expertise est intervenue postérieurement à la décision attaquée du 21 novembre 2022et alors qu'il s'était écoulé environ dix mois entre les deux expertises dont les finalités diffèrent.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, la somme que demande Mme C au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre des armées.
.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2300886_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel