TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2300885_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. B, représenté par Me Besse, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en préfecture, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mesure est urgente dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable a pour effet de faire obstacle à l'instruction de son dossier et à toute possibilité de régularisation de son séjour sur le territoire français, l'expose à une mesure d'éloignement, alors qu'il soutient être entré en France en 2017 alors qu'il était mineur et y réside depuis de manière continue, et qu'il doit passer le Baccalauréat en juin 2023 ; - la mesure est utile dès lors qu'elle lui permettra d'obtenir un rendez-vous afin de soumettre sa demande de titre de séjour ; - la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, entré sur le territoire français le 7 juin 2017 à l'âge de 12 ans, sollicite un rendez-vous depuis le 23 août 2022 en vue de l'examen de sa demande de titre de séjour. Il demande, par la présente requête, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de déposer cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : "'En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative'". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction, M. B soutient que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture fait obstacle à toute possibilité de régularisation de son séjour sur le territoire français et l'expose à une mesure d'éloignement, alors qu'il est entré en France à l'âge de 12 ans, qu'il a effectué depuis l'ensemble de sa scolarité en France et doit passer les épreuves du Baccalauréat en juin 2023. Il fait valoir l'urgence de pouvoir obtenir la délivrance d'un titre de séjour afin de pouvoir s'inscrire aux épreuves du Baccalauréat. Il justifie par ailleurs, par le grand nombre de pièces produites, avoir tenté, à de nombreuses reprises, de se connecter sur le site internet de la préfecture des Hauts-de-Seine, avoir envoyé des courriers reprenant l'ensemble de ses demandes de rendez-vous et un courriel de relance le 28 novembre 2022 à la préfecture des Hauts-de-Seine, sans parvenir à obtenir un rendez-vous en préfecture. L'ensemble de ces éléments est de nature à justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous. Dès lors, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. Par ailleurs, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. B, un rendez-vous dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande d'admission au séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 21 février 2023 Le juge des référés, signé F. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2300885_20230221
Données disponibles
- Texte intégral