TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2300884_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 30 mars 2023, le 6 avril 2023, et le 10 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Pitcher, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser une somme de 4 000 euros en paiement de la prime qui lui a été accordée ; 2°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la créance dont il se prévaut n'est pas sérieusement contestable dès lors que : •le consentement n'est pas une condition nécessaire au paiement de la prime, et en tout état de cause, il a signé un contrat pour l'attribution de la prime avec la société Drapo mandatée auprès de l'ANAH, tandis que la réalité de ce consentement n'a pas été contestée lors de l'octroi de la subvention par l'ANAH ; •l'ANAH se trouvait dans l'obligation de liquider la prime dès lors que les travaux ont été exécutés dans le délai d'un an à compter de la notification de l'octroi de la prime et qu'ils sont conformes aux travaux soumis à l'ANAH ; le montant réclamé correspond au montant octroyé ; •le retrait de la prime n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Elle précise que : - la requête est irrecevable dès lors que le requérant n'a pas exercé à l'encontre de la décision prononçant le retrait de sa prime, le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article 9 du décret du 14 janvier 2020 ; - l'attribution d'une subvention publique n'engage pas la personne publique à verser le montant estimé, et qu'en l'état, la créance dont se prévaut le requérant est sérieusement contestable dès lors que la décision d'octroi de subvention à fait l'objet d'une décision de retrait. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le décret n° 2021-1938 du 30 décembre 2021 modifiant le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 mai 2021, l'Agence nationale de l'habitat a accordé à M. B une subvention de 4 000 euros au titre du dispositif " MaPrimeRénov' ". Le 17 octobre 2022, l'ANAH l'a informé qu'elle avait décidé de retirer l'aide qui lui avait été accordée. Le requérant demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'ANAH à lui verser une provision de 4 000 euros à laquelle il estime avoir droit à raison des travaux susmentionnés. Sur la demande de provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant. 4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 6 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa version applicable : " La prime de transition énergétique est gérée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence nationale de l'habitat. ". Aux termes des dispositions de l'article 5 de ce même décret, dans sa version applicable : " Les demandes de prime de transition énergétique, de versement d'avance et de versement du solde ainsi que de perception de fonds peuvent être déposées par le demandeur lui-même ou par l'intermédiaire d'une personne de son choix. Dans ce cas, le mandataire s'identifie auprès de l'Agence nationale de l'habitat et lui communique les documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie, de l'économie et du budget. ". Aux termes de l'article 9 de ce décret : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat () ". Enfin, aux termes de l'article 11 de ce décret : " En cas de non-respect des conditions d'attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement () ". 5. Il résulte de l'instruction que la prime octroyée à M. B, représenté par un mandataire, la société Drapo, a fait l'objet d'une décision de retrait en date du 17 octobre 2022 au motif qu'il avait " confirmé ne pas avoir consenti au projet de travaux pour lequel MaPrimeRénov' avait été demandée ". M. B qui ne conteste pas ne pas avoir produit d'observations ainsi qu'il y avait été invité dans le cadre de la procédure contradictoire préalable au retrait initiée par courrier du 23 juin 2022, soutient dans la présente instance de référé, que le consentement n'est pas une condition nécessaire au paiement de la prime, et que ce consentement a été donné plusieurs fois, notamment par la signature d'un mandat en faveur de la société Drapo. 6. Toutefois il ne résulte pas de l'instruction qu'avant de saisir le juge des référés provision, M. B a exercé le recours préalable mentionné à l'article 9 précité du décret du 14 janvier 2020, contre la décision du 17 octobre 2022 par laquelle la directrice de l'ANAH a retiré l'aide qui lui avait été accordée. Dès lors, l'existence de l'obligation de payer la somme de 4 000 euros correspondant au montant de la prime dont le retrait est intervenu depuis plusieurs mois par une décision susceptible d'être devenue définitive, n'est pas établie avec un degré suffisant de certitude. 7. Par suite, la créance dont se prévaut M. B ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la requête de M. B tendant à la condamnation de l'ANAH à lui verser une provision sur cette prime doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ANAH, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'Agence nationale de l'habitat et à la société Drapo. Fait à Pau, le 7 août 2023. La juge des référés, Signé S. PERDU La République mande et ordonne à la ministre de la transition énergétique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2300884_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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