TA20Réconduite à la frontièreRéconduite à la frontière
TA20 · Réconduite à la frontière — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300884_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20, 21 et 24 juillet 2023, M. B, représenté par Me Solinski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 23 2A 0152 du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pendant une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration a commis un vice de procédure en procédant à son audition alors qu'il était en panique et ne bénéficiait pas de l'assistance d'un avocat ; - il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour présenter ses observations ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'y a pas lieu de substituer les dispositions du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à celles du 1° du même article dès lors que le préfet ne démontre pas qu'il est présent en France depuis plus de trois mois, alors qu'il se rend régulièrement en Albanie " notamment pour participer financièrement à la vie familiale à Strasbourg " ; - il n'y a pas lieu de substituer les dispositions du 8° de l'article L. 612-3 à celles du 1° du même article eu égard à ses garanties de représentation ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté d'assignation à résidence est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la durée de l'assignation à résidence et l'obligation de pointage six jours par semaine sont excessives. La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 ; - le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Vanhullebus a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant albanais, né le 4 mai 1968, M. A déclare être entré en France au cours de l'année 2020 et s'y être maintenu depuis lors. Interpelé à l'aéroport d'Ajaccio le 17 juillet 2023, il a fait l'objet d'une mesure de retenue à la suite de laquelle, par un arrêté du 18 juillet 2023, le préfet de la Corse-du-Sud lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet l'a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pendant une durée de quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. 2. Il ressort des termes du procès-verbal d'audition que M. A, qui s'est exprimé avec le concours d'un interprète, a renoncé à l'assistance d'un avocat au cours de son audition par les services de police lors de son placement en retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour en application des dispositions des articles L. 813-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. A prétend qu'il se trouvait alors dans un état de panique qui aurait dû conduire l'administration à ne pas procéder à son audition, il ne produit aucun commencement de justification au soutien de ses allégations. Il ne ressort d'ailleurs du procès-verbal d'audition ni que le requérant aurait présenté un tel état, ni qu'à le supposer établi, un tel état l'aurait mis dans l'incapacité de comprendre les questions qui lui étaient posées et d'y répondre d'une manière pertinente. 3. L'article L. 823-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2. " Il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par les services de police le 17 juillet 2023 à 19 heures. Les arrêtés attaqués lui ont été notifiés le lendemain à 15h30. Il suit de là que, eu égard à la durée légale maximale de la retenue, le moyen tiré de ce que M. A n'a pas disposé d'un délai suffisant pour présenter ses observations doit être écarté. 4. Les décisions attaquées n'ont ni pour objet ni pour effet de retirer un visa. Il suit de là que le moyen tiré de ce qu'un visa aurait été retiré sans mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable est inopérant. 5. Alors même qu'il ne fait pas état de considérations médicales, dont le requérant ne s'est d'ailleurs pas prévalu au cours de son audition, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français comporte une indication suffisamment précise des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation manque en fait et ne peut dès lors qu'être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. Il ressort des pièces du dossier que la compagne de M. A, également de nationalité albanaise, est en situation irrégulière sur le territoire français. Si le requérant allègue, sans d'ailleurs le démontrer, que sa fille est scolarisée en France, rien ne fait obstacle, notamment eu égard au jeune âge de l'enfant, née le 6 septembre 2017, à ce que la cellule familiale se reconstitue dans un autre pays. Dans ces conditions et eu égard à la faible durée de présence des intéressés en France, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français. 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 311-1 : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement () ". 9. Ressortissant albanais, M. A est exempté de l'obligation de présenter un visa à l'entrée en France pour un séjour n'excédant pas trois mois. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point précédent que la seule détention d'un passeport n'est pas suffisante pour se prévaloir d'une entrée régulière en France. Le requérant, qui a d'ailleurs été admis à l'aide médicale de l'Etat, ne produit aucun document justifiant qu'il bénéficie d'une assurance prenant en charge les dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, et qu'il dispose de garanties relatives à son rapatriement. M. A, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, le requérant n'établit pas l'existence d'une circonstance particulière. Il existe dès lors un risque que l'intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative a ainsi pu légalement refuser de lui 'accorder un délai de départ volontaire. La circonstance, alléguée devant le tribunal mais contraire aux déclarations de l'intéressé au cours de son audition par les services de police, que M. A accepterait de quitter le territoire national, n'est pas par elle-même de nature à établir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 11. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français rappelle les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière. Elle constate l'absence de liens avec la France et relève que cette interdiction ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 12. Les circonstances que M. A soit entré en 2020 en France où des soins lui sont dispensés, qu'il y vive avec sa compagne et que leur enfant y soit né en 2017, ne constituent pas des circonstances humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant la durée de celle-ci à un an, le préfet de la Corse-du-Sud aurait entaché son appréciation de la situation du M. A d'une erreur manifeste. 13. Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire () ". Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire () n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 () ". 14. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 2 à 7 que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l'assignation à résidence serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement doit être écarté. 15. Aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. " 16. Le préfet de la Corse-du-Sud a assigné M. A à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés, dans les locaux de la police aux frontières d'Ajaccio situés à l'aéroport. La durée de cette assignation à résidence et les modalités de contrôle ont été fixés de manière à permettre à l'administration de disposer du temps nécessaire pour l'organisation matérielle du départ de M. A en exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Ce départ étant susceptible d'intervenir en quelques jours, il ne ressort pas des pièces du dossier que la durée de l'assignation à résidence et les modalités de contrôle seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des deux arrêtés attaqués. Sa requête doit dès lors, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. Le rapporteur, Signé T. VANHULLEBUSLa greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Réconduite à la frontière
- Formation
- Réconduite à la frontière
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2300884_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel