TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300884_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. A, représenté par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 4°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demandeur d'asile dans cette attente ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans sa globalité : - il est signé d'une autorité incompétente ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et le pays de destination : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a fait l'objet d'un conflit d'héritage en Guinée et qu'il est menacé d'une " violente vindicte d'ordre privé et patrimonial " en cas de retour dans son pays ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans son principe et sa durée dès lors qu'il justifie de raisons humanitaires. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le 20 avril 2023 à 10h30 : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Sirol, substituant Me Lanne, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; - le préfet de Lot-et-Garonne n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 5 octobre 1990, a déclaré être entré sur le territoire français le 28 mai 2021, et a demandé l'asile le 2 juin 2021. Par une décision du 28 juillet 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a cependant rejeté sa demande. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 24 janvier 2023. Par un arrêté du 1er février 2023, le préfet de Lot-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 1er février 2023 dans son ensemble : 3. Par un arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 28 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 47-2021-220 du 30 décembre 2021, M. Florent Farge, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne, a reçu délégation aux fins de signer les décisions relevant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de son livre VI. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi : 4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré récemment en France pour y solliciter l'asile, qui ne lui a pas été accordé. Le requérant fait valoir qu'il serait soumis à des risques pour sa vie ou sa sécurité de la part de son oncle en cas de retour dans son pays d'origine, en raison d'un conflit d'héritage et de sa fuite d'une prison dans laquelle il avait été incarcéré sur de fausses accusations de vol en lien avec ce conflit familial et patrimonial. Il soutient également avoir été la victime d'une tentative d'empoisonnement dans le même contexte. Toutefois, l'ensemble de ces circonstances ont été exposées devant l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides, qui n'a pas retenu leur caractère probant ou déterminant pour accorder à M. A le statut de réfugié ou lui faire bénéficier de la protection subsidiaire. La décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides a d'ailleurs été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. M. A n'apporte aucun élément nouveau, dont l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile n'aurait pas eu connaissance et de nature à étayer son récit. Le requérant se borne à produire un certificat médical du centre hospitalier d'Agen-Nérac, daté du 18 novembre 2022, dont il n'est pas démontré qu'il n'aurait pas été déjà produit devant le Cour nationale du droit d'asile qui s'est prononcée sur sa demande d'asile le 24 janvier 2023. En toute hypothèse, ce certificat médical ne permet pas d'établir que les cicatrices observées sur son corps seraient dues à des sévices subis lors de son passage en prison. Pour ces raisons, M. A ne démontre pas qu'il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire et en fixant le pays de destination, le préfet de Lot-et-Garonne n'a pas méconnu ces stipulations. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré récemment sur le territoire français, pays dans lequel il ne justifie d'aucune insertion sociale particulière. En outre, le requérant, qui a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d'origine où réside son épouse, ne démontre ni même n'allègue, disposer de liens personnels, anciens et stables en France. La seule circonstance qu'il a sollicité l'asile en France ne suffit pas à constituer une raison humanitaire susceptible de faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire. Ainsi, et bien qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et n'ait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet de Lot-et-Garonne, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une période d'un an. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er février 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 9. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le magistrat désigné, M. C La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2300884_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel