TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300884_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 et 22 février 2023 M. A et autres demandent au tribunal de suspendre l'exécution de la délibération en date du 20 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune des Déserts a décidé de céder à la société Terresens l'emprise foncière d'un terrain municipal dédié actuellement au parking pour un montant de 630 000 euros en vue de la réalisation d'un projet hôtelier et touristique concernant la création de " 396 lits chauds ", et d'autoriser le maire à signer les documents nécessaires. Ils soutiennent que : 1°) Sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération les moyens tirés du défaut d'information des élus, de ce que les terrains doivent préalablement être déclassés, de l'imprécision du projet, de l'insuffisance du prix, de l'absence de contrat d'aménagement, et de l'absence de mise en concurrence. 2°) L'urgence est établie, dès lors que le maire a manifesté la volonté de signer rapidement la cession. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, la commune des Déserts représentée par Me Mollion conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - Que la demande est irrecevable, dès lors que la délibération ne peut recevoir d'exécution, aucun avant contrat n'ayant été signé avant le 15 février 23 ; la délibération constituant un acte préparatoire ; qu'il n'y a pas eu d'acte de déclassement ; - Que l'opportunité du projet ne relève pas de l'examen par le juge administratif ; - Qu'aucun des moyens n'est fondé ; - Qu'il n'y a aucune urgence dès lors qu'elle ne peut avoir d'effet immédiat ; que la signature n'est pas imminente. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - Le code le code général de la propriété des personnes publiques ; - Le code de la voirie routière ; - Le code de l'urbanisme ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les observations de M. A et de Me Séchaud, pour la commune des Déserts. Une note en délibéré a été enregistrée pour la commune des Déserts le 23 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Par une délibération en date du 20 décembre 2022, le conseil municipal de la commune des Déserts a décidé de céder à la société Terresens l'emprise foncière d'un terrain municipal dédié actuellement au parking pour un montant de 630 000 euros en vue de la réalisation d'un projet hôtelier et touristique concernant la création de " 396 lits chauds ", et d'autoriser le maire à signer les documents nécessaires. 4. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, la cession du terrain par la commune n'est pas conditionnée à la signature d'un avant contrat avant le 15 février 2023. Par ailleurs, si la commune fait valoir que le projet n'est pas finalisé et qu'ainsi la délibération ne constitue qu'un acte préparatoire, insusceptible de recours, ces propos sont contredits par les termes même de la délibération qui autorise la cession des terrains sans aucune condition. Il en résulte que dès lors que l'acte de cession peut être signé par le maire de la commune, la délibération qui n'est pas dénuée de toute portée est susceptible d'être exécutée, et la condition d'urgence est remplie. Il en résulte, pour les mêmes motifs que la fin de non-recevoir tirée du caractère préparatoire de l'acte doit être écartée. 5. Les moyens tirés de l'imprécision de la délibération eu égard à l'importance du projet, ce que ne conteste d'ailleurs pas la commune, et de l'absence de déclassement de la parcelle appartenant au domaine public et destinée à la vente, sont de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la délibération. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée. 7. Les conclusions présentées par la commune des Déserts au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la délibération en date du 20 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune des Déserts a décidé de céder à la société Terresens l'emprise foncière d'un terrain municipal dédié actuellement au parking pour un montant de 630 000 euros en vue de la réalisation d'un projet hôtelier et touristique concernant la création de " 396 lits chauds ", et d'autoriser le maire à signer les documents nécessaires est suspendue. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Déserts au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune des Désert. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Grenoble, le 1er mars 2023. La juge des référés, D. BLa greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2300884_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel