TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2300883_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 avril et 28 novembre 2023, Mme C B A, représentée par Me Malblanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° BE 2023-081-001 du 22 mars 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée en cas d'exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Malblanc en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision portant refus de carte de séjour temporaire méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison l'illégalité du refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été en dernier lieu fixée au 12 janvier 2024 par une ordonnance du 14 novembre 2023. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maleyre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 7 octobre 1985, déclare être entrée irrégulièrement en France le 22 octobre 2016 afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié, laquelle lui a été refusée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) les 19 juin 2017 et 4 octobre 2018. Elle a alors fait l'objet d'une première mesure d'éloignement prise à son encontre le 18 décembre suivant. Dans le dernier état de ses démarches administratives, l'intéressée, le 24 janvier 2023, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès de la préfète de l'Aube. Par un arrêté du 22 mars 2023, cette autorité a refusé d'y faire droit, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée en cas d'exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Mme B A demande au tribunal d'annuler cet acte. Sur la légalité de la décision portant refus de carte de séjour temporaire : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. D'une part, Mme B A soutient qu'elle réside en France depuis le 22 octobre 2016 en compagnie de trois de ses enfants et de son compagnon, père de ses quatre enfants, que son frère et sa sœur, ainsi que son neveu, résident régulièrement en France et qu'elle s'investit dans des actions de bénévolat. Toutefois, son compagnon, qui a la même nationalité qu'elle, est en situation irrégulière sur le territoire français, de même que son fils aîné, majeur. Ses deux enfants mineurs, de nationalité congolaise, ont vocation à suivre leurs parents afin de reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d'origine. La circonstance que la requérante soit engagée dans des actions de bénévolat ne caractérise pas une insertion particulière en France. Dès lors, l'admission au séjour D A ne répond pas à des considérations humanitaires ni ne se justifie au regard de motifs exceptionnels susceptibles de permettre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". D'autre part, Mme B A ne se prévaut d'aucun élément permettant de qualifier des " motifs exceptionnels " de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans ces conditions, les éléments dont fait état Mme B A ne caractérisent pas des " considérations humanitaires " ou des " motifs exceptionnels " au sens et pour l'application des dispositions précitées. Par suite, la préfète de l'Aube n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 6. Pour les motifs précédemment exposés, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision refusant à Mme B A un titre de séjour à l'encontre de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet doit être écarté. 7. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 5 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux enfants mineurs D A seraient dans l'impossibilité de suivre leurs parents en République démocratique du Congo et il n'est ni établi ni même allégué qu'ils ne pourraient pas y suivre une scolarité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Sur la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 10. D'une part, eu égard à ce qui a été dit aux points 4 et 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux retenus à ces mêmes points, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2023 de la préfète de l'Aube. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. Le rapporteur, signé P.H. MALEYRELe président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2300883_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel