TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300882_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2023, M. B C, représenté par Me Marchand, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a obligé à quitter, sans délai, le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur ce territoire pour une durée de deux ans : 3°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, dans le même délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation. M. C soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas justifiée au regard de ses attaches en France ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivée, est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée, méconnaît l'article 17 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013, est entachée d'incompétence et est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - la décision d'assignation à résidence a été retirée, - les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Besson, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-14 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Besson, - les observations de Mme A, représentant le préfet du Doubs. - le requérant n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 5 août 1999, déclarant être entré irrégulièrement en France au cours des années 2019-2020, a été interpelé, en dernier lieu, le 25 mai 2023 et placé en garde à vue pour des faits de menaces de mort sur son ex-conjointe et port d'arme de catégorie D. Par un arrêté du 26 mai 2023, le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur ce territoire pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, cette même autorité l'a assigné à résidence. M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n'a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Le requérant soutient qu'il a eu l'intention de s'intégrer en France durant son séjour, notamment en exerçant plusieurs activités professionnelles et en s'occupant de son enfant âgé de trois mois à la date de la décision attaquée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est très défavorablement connu des services de police pour des faits commis entre 2020 et 2022 dont ceux d'agression sexuelle, conduite d'un véhicule sans assurance, recel de bien provenant d'un vol, menace de mort sur personne dépositaire de l'autorité publique, outrage et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, vol à l'étalage, vol à l'arrachée, violences sur son ex-compagne ayant entraîné une ITT, et, enfin, menaces de mort réitérées sur son ex-compagne et port d'arme de catégorie D. Par ailleurs, l'intéressé ne conteste pas être entré irrégulièrement en France et avoir fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. Enfin, il ne démontre pas contribuer à l'éduction et l'entretien du fils de son ex-compagne, laquelle a été victime des faits précédemment exposés, ni être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le préfet du Doubs n'a pas davantage entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 6. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le moyen, à le supposer invoqué, tiré de ce que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. C n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour. 8. En second lieu, en vertu des articles L. 613-2, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger en tenant compte, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 9. D'une part, au regard des éléments figurant dans l'arrêté en litige, la décision par laquelle le préfet du Doubs a prononcé à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 10. D'autre part, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le préfet du Doubs, en décidant de prononcer à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, n'a en l'espèce pas commis d'erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 11. En premier lieu, par un arrêté du 24 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs le même jour, le préfet du Doubs a délégué sa signature à M. Portal, secrétaire général de la préfecture, notamment pour les décisions portant assignation à résidence. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit par suite être écarté. 12. En deuxième lieu, la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 13. En troisième lieu, le moyen invoqué par le requérant tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 est inopérant et ne peut qu'être écarté. 14. En dernier lieu, l'arrêté attaqué, contrairement à ce que soutient le requérant, ne l'oblige pas à se présenter tous les jours dans le Territoire de Belfort mais du lundi au vendredi au commissariat de police de Besançon. Le moyen tiré de la disproportion des mesures d'exécution qu'il prévoit doit donc être écarté. 15. Il résulte de l'ensemble de ce précède que les conclusions aux fins d'annulation du requérant doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation du requérant n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. C doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juin 2023. La magistrate désignée, M. BessonLa greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2300882_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel