TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 2ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300879_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Valerius, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet de la Guadeloupe, qui n'a pas produit d'observations en défense avant la clôture de l'instruction. Un mémoire, enregistré le 29 novembre 2023 pour le préfet de la Guadeloupe, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Les parties ont été informées, par un courrier du 14 novembre 2023, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer une injonction d'office à fin de délivrance du titre de séjour sollicité par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - et les observations de Me Valerius, représentant Mme B. Le préfet n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante haïtienne née le 7 juillet 2000, déclare être entrée en France en 2013, sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 4 avril 2023, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 16 juin 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à Mme B le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays d'origine ou tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible comme pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. En l'espèce, d'une part, il n'est pas contesté que Mme B est entrée sur le territoire français en 2013, soit à l'âge de 13 ans, et qu'elle atteste qu'elle a été scolarisée au collège dès 2014, puis au lycée, et a obtenu un diplôme de baccalauréat général au mois de juillet 2020. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante a été régulièrement inscrite en licence de droit pour l'année scolaire 2020-2021. Il n'est en outre pas contesté par le préfet en défense que la requérante était logée depuis son arrivée sur le territoire français chez sa grand-mère, jusqu'à l'hospitalisation de cette dernière en 2018, puis chez sa tante jusqu'en février 2023. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que la requérante exerce une profession salariée en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée depuis le 24 octobre 2022 et qu'elle a signé un contrat de bail avec son compagnon au mois de février 2023. Ainsi, c'est à tort que le préfet de la Guadeloupe a estimé que la situation de Mme B ne relevait pas d'un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de la Guadeloupe a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B doit être annulée. L'annulation de la décision de refus de titre de séjour implique nécessairement, par voie de conséquence, l'annulation des décisions d'obligation de quitter le territoire français, de refus de délai de départ volontaire, et fixant le pays de renvoi. Sur l'injonction d'office : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 6. Le présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet de la Guadeloupe délivre à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 16 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme B, sous réserve d'un changement substantiel dans les circonstances de droit ou de fait, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La rapporteure, Signé : J. LE ROUX Le président, Signé : S. GOUÈS La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Chef, Signé : M-L CORNEILLE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2300879_20231221
Données disponibles
- Texte intégral