TA54Chambre 1Chambre 1Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 1 — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2300877_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 mars et 21 août 2023, M. B C, représenté par Me Paveau, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recettes n° 70200202344 émis le 1er février 2023 par le président du syndicat intercommunal des eaux du Soiron ; 2°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal des eaux du Soiron une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre de recettes est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il lui est adressé et non à son fils, responsable des faits ; - la somme réclamée est disproportionnée au regard de la faute commise, et il ne peut y avoir cumul de facturation d'heures de main d'œuvre et d'un forfait de nettoyage ; - la somme réclamée n'est nullement justifiée, la facture est opaque et il n'a pu obtenir d'explications sur les montants facturés. Par un mémoire enregistré le 20 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle indique ne pas être compétent pour répondre à la requête et avoir suspendu le recouvrement du titre de recettes en litige dès connaissance de l'instance. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, le syndicat intercommunal des eaux du Soiron, représenté par Me Mertz, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu : - la pièce informant le tribunal du décès de M. B C le 9 septembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grandjean, rapporteure, - les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public, - et les observations de Me Gurnari, substituant Me Mertz, représentant le syndicat intercommunal des eaux du Soiron. Considérant ce qui suit : 1. A la suite du constat, le 28 décembre 2022, de la présence de peinture dans la station d'épuration et le réseau d'assainissement de la commune d'Abbéville-lès-Conflans (Meurthe-et-Moselle), dont l'origine a été identifiée au niveau du branchement au réseau public d'un immeuble dont l'abonné était M. B C, le syndicat intercommunal des eaux (SIE) du Soiron a émis, à l'encontre de ce dernier, le 1er février 2023, un titre de recettes d'un montant de 4 347,92 euros correspondant à l'intervention de ses services et d'une entreprise prestataire pour curer le réseau et nettoyer la station d'épuration. Par la requête susvisée, M. C demande l'annulation de ce titre exécutoire. 2. Il appartient au juge, saisi d'une demande dirigée contre un titre exécutoire, de vérifier que, à la date à laquelle il statue, la créance a un caractère exigible, certain et liquide. 3. L'origine de la pollution constatée le 28 décembre 2022 dans le réseau d'assainissement de la commune d'Abbéville-lès-Conflans a été identifiée par le SIE au niveau du branchement au réseau public d'un immeuble dont l'abonné était M. B C. Il résulte toutefois de l'instruction, et en particulier du procès-verbal de la composition pénale conclue le 16 février 2023 à la suite de la plainte déposée par le SIE, que le responsable du déversement de peinture est le fils du requérant, M. A C, lequel s'est d'ailleurs engagé, par ce procès-verbal, à réparer le préjudice subi par la victime, soit le SIE. Par suite, alors même que le responsable des dommages subis par le SIE n'a été connu que postérieurement à l'émission du titre de recettes, le requérant est fondé à soutenir que le titre exécutoire contesté est mal dirigé et à en demander, pour ce motif, l'annulation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le titre exécutoire émis le 1er février 2023 doit être annulé. Sur les frais de l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme que demande le SIE du Soiron au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du SIE du Soiron une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er :Le titre exécutoire émis le 1er février 2023 par le SIE du Soiron à l'encontre de M. B C est annulé. Article 2 : Le SIE du Soiron versera à M. B C une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions du SIE du Soiron présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, ayant-droit de M. B C, et au syndicat intercommunal des eaux du Soiron. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Milin-Rance, première conseillère, Mme Grandjean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La rapporteure, G. Grandjean Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2300877_20250204
Données disponibles
- Texte intégral