TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2300877_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 16 mars, 12 juillet et 2 et 27 novembre 2023 et 18 janvier 2024, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 2017 à 2022 dans les rôles de la commune d'Amiens et de Pont de Metz (Somme) à raison des immeubles d'habitation sis respectivement 34, rue du 8 mai 1945 et 13, allée du Colonel C.
M. A conteste pouvoir être recherché en paiement intégral de la taxe foncière afférente à des immeubles dont son épouse a la jouissance par décision de justice et doit supporter l'ensemble de charges.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juin et 26 octobre 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces communiquées le
4 septembre 2023.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique ainsi que les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A sollicite la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 2017 à 2022 à raison d'immeubles dont son ex-épouse a la jouissance.
2. Aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel ". L'article 1402 du même code énonce : " Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier ". Aux termes de l'article 1403 du même code : " Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire ". Aux termes de l'article 1404 de ce code : " I. Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées ". L'article 1415 du même code énonce : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". L'article 1682 du code général des impôts dispose enfin que : " Le rôle, régulièrement mis en recouvrement, est exécutoire non seulement contre le contribuable qui y est inscrit, mais contre ses représentants ou ayants cause ".
3. Il résulte de l'instruction que M. A est copropriétaire indivis, avec son épouse de deux immeubles d'habitation sis à Amiens et Pont de Metz. Alors même que l'épouse de
M. A aurait la jouissance exclusive de ces deux biens, il est constant que la propriété indivise de ces biens n'a pas cessé et, pour le moins, aucune licitation mettant fin à l'indivision n'a été enregistrée au fichier immobilier. Ainsi, en application des dispositions précitées de l'article 1403 du code général des impôts, dès lors que la mutation cadastrale n'était pas intervenue avant le 1er janvier de l'une quelconque des années d'imposition, l'indivision entre ex-époux demeurait, au titre de chacune des années 2017 à 2022, le redevable légal de la taxe foncière sur les propriétés bâties demeurait être indifféremment l'un des membres de l'indivision, la circonstance que celui-ci n'ait été établi qu'au seul nom de M. A n'ayant pas eu pour effet de rendre l'intéressé, qui en sa qualité de co-indivisaire non solidaire n'est tenu au paiement de la taxe qu'à proportion de ses droits dans l'indivision, débiteur de la totalité de la taxe litigieuse. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été considéré par l'administration, à tort, comme le redevable légal de l'intégralité de l'imposition litigieuse.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
G. TruyLa greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2300877_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel