TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300876_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril et 4 mai 2023, Mme B C, représentée par La SELARL Médéas, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prescrire, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale en vue de déterminer l'ensemble des préjudices subis du fait de l'accident survenu le 30 mai 2017, qui a été reconnu comme imputable au service. 2°) de mettre à la charge de la région Normandie une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a ressenti le 30 mai 2017 une douleur violente à l'épaule gauche en manipulant des plateaux ; - une radiographie de l'épaule gauche réalisée le 13 juin 2017 concluait en faveur d'une fissuration ou une rupture partielle de la coiffe des rotateurs aux dépens du supra épineux ; - elle a été opérée le 19 décembre 2017 pour une réparation sous arthroscopie de la coiffe postéro-supérieure de l'épaule gauche ; - les expertises qui ont été diligentées l'ont été en vue de la détermination du taux d'invalidité en matière d'allocation temporaire et de rente d'invalidité et n'avaient pas pour objet l'évaluation d'un dommage corporel. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, la région Normandie, représentée par l'AARPI Edgar Avocats, conclut à titre principal au rejet de la requête pour défaut d'utilité et, si une expertise devait être ordonnée, demande que les frais d'expertise soient mis à la charge de la requérante. Elle soutient que : - la requérante ne précise pas la nature du litige qui motiverait la demande d'expertise ; - la demande d'expertise ne présente aucun caractère d'utilité dès lors que cinq expertises se sont déjà prononcées sur son état de santé ; ces expertises décrivent avec précision les lésions et séquelles affectant la requérante, fixent la date de consolidation et le taux d'incapacité permanente partielle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal administratif du 1er septembre 2021 portant désignation du juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce titre, lorsqu'il est saisi d'une demande d'expertise visant à évaluer un préjudice en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, le juge ne peut se fonder, pour rejeter cette demande, sur l'absence de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée qu'en cas d'absence manifeste d'un tel lien de causalité. 3. Les dispositions statutaires qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B C, agent d'entretien et de restauration au lycée Malherbe de Caen, a ressenti le 30 mai 2017 une douleur violente à l'épaule gauche en manipulant des plateaux. Une radiographie de l'épaule gauche réalisée le 13 juin 2017 a révélé une rupture partielle de la coiffe des rotateurs aux dépens du supra épineux. Mme C a été opérée le 19 décembre 2017 pour une réparation sous arthroscopie de la coiffe postéro-supérieure de l'épaule gauche. Cet accident a été reconnu comme imputable au service par un arrêté du 19 janvier 2018. Un rapport d'expertise du 21 janvier 2019 relève notamment une douleur persistante à l'épaule gauche associée à une limitation fonctionnelle. Compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, la requérante reste susceptible, indépendamment du forfait prévu par les dispositions statutaires, d'obtenir une réparation complémentaire de ses préjudices résultant de cet accident. Les rapports d'expertise versés au dossier, qui se bornent à fixer une date de consolidation et un taux d'incapacité permanente partielle en vue de la détermination du taux d'invalidité en matière d'allocation temporaire et de rente d'invalidité, sont insuffisants pour déterminer l'ensemble des préjudices qu'elle a subis, notamment ceux qui ne donnent pas lieu à une indemnisation forfaitaire par les prestations prévues par les dispositions statutaires applicables. Dès lors, Mme C est fondée à faire valoir qu'une expertise judiciaire serait utile pour évaluer contradictoirement les préjudices résultant de cet accident avant d'envisager un recours indemnitaire au fond. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, la requête mentionne la perspective d'un litige dans lequel la responsabilité sans faute de la région Normandie serait engagée. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise, en fixant la mission de l'expert ainsi qu'il est précisé ci-dessous à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les frais d'expertise : 5. Il sera statué, après dépôt du rapport d'expertise, sur la fixation et la charge des frais d'expertise par le président du tribunal, dans les conditions prévues à l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions présentées par la région Normandie tendant à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de la requérante, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B C et la région Normandie sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le Docteur A D, exerçant à l'Hôpital Jacques Monod, 29 avenue Mendès France, Montivilliers (76290), qui pourra demander au tribunal de lui adjoindre un sapiteur, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, en présence de Mme B C, de la CPAM du Calvados et de la région Normandie, de : 1°) se faire communiquer toutes les informations et documents utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics réalisés à la suite de l'accident du 30 mai 2017 reconnu comme imputable au service ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme B C ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) de donner son avis sur l'existence de préjudices, avant et après consolidation, qui seraient liés à cette pathologie (tels que le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées, les troubles dans les conditions d'existence, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice psychologique, le préjudice sexuel, les dépenses de santé futures) et, le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable (en pourcentage) au traumatisme initial, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux éventuels de Mme B C ; 3°) le cas échéant, dire si l'état de santé de la requérante est susceptible de modification, d'amélioration ou d'aggravation, et fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; fixer, si possible, la date de consolidation de son état de santé en lien avec l'accident ; 4°) rendre un avis sur la relation directe et exclusive entre les débours dont fera état la CPAM du Calvados et cet accident de service, en distinguant expressément, le cas échéant, ces débours de ceux imputables à l'état initial ou à l'évolution de la pathologie de la patiente ; 5°) d'une manière générale, donner toute information ou appréciation qui apparaîtrait utile pour permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer l'ensemble des préjudices subis par Mme B C. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues par l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans son rapport définitif, déposera son rapport au greffe dans le délai de cinq mois et notifiera aux parties des copies du rapport dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, à la région Normandie et à l'expert. Fait à Caen, le 12 septembre 2023. Le juge des référés, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Tabourel
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2300876_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel