TA31Président, magistrat désigné R.778-3Président, magistrat désigné R.778-3Satisfaction Totale
TA31 · Président, magistrat désigné R.778-3 — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300875_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, Mme B C et M. E A demandent au tribunal d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur attribuer un hébergement décent et durable, tenant compte de leurs besoins. Ils soutiennent que : - aucune proposition d'hébergement ne leur a été faite en dépit de la décision favorable du 6 décembre 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Haute-Garonne ; - leur situation est urgente et nécessite un hébergement stable et adapté. La requête de Mme C et M. A a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 20 avril 2023, ont été entendus : - le rapport de Mme Carthé Mazères, présidente, - et les observations de Mme C et M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée après ces observations en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () III.- La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande ". Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du même code : " II.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, () ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte () ". En vertu du premier alinéa de l'article R. 441-18 de ce code : " Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1 ". 2. Il résulte des dispositions précitées que le juge saisi sur leur fondement doit, s'il constate qu'un demandeur d'hébergement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence et que ne lui a pas été offert un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l'administration de proposer un hébergement à l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. 3. Par une décision du 6 décembre 2022, la commission de médiation prévue par les dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation compétente pour le département de la Haute-Garonne a reconnu Mme C comme étant prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Le préfet de la Haute-Garonne disposait d'un délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation de la Haute-Garonne en date du 6 décembre 2022, soit jusqu'au 17 janvier 2023, pour attribuer un hébergement à la requérante. 4. Mme C et M. A soutiennent sans être contredits qu'aucun hébergement n'a été proposé dans le délai imparti. Il ne résulte pas par ailleurs de l'instruction que Mme C aurait reçu une offre d'hébergement tenant compte de ses besoins et capacités, situation d'autant plus préjudiciable que ses conditions de vie et ses ressources n'ayant pas changé, elle se trouve dans une situation de précarité importante avec son compagnon M. A. Dans ces conditions, l'urgence de la situation de Mme C ne peut être regardée comme ayant disparu. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'assurer l'accueil de Mme C avec son compagnon dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'accueillir Mme C et son compagnon, M. A, dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et M. E A, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse le 27 avril 2023. La présidente du tribunal, I. CARTHE MAZERESLa greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Président, magistrat désigné R.778-3
- Formation
- Président, magistrat désigné R.778-3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2300875_20230427