TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300873_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme C E agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur B E, représentée par Me Mons-Bariaud, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 mai 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Limoges a refusé d'accorder à son fils un tiers temps dans le cadre des épreuves anticipées de français du baccalauréat, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Limoges de prendre une nouvelle décision avant les épreuves du 15 juin 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la rectrice de l'académie de Limoges une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que les épreuves anticipées de français du baccalauréat débutent le 15 juin 2023 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
o elle a été prise par une autorité incompétente ;
o elle est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ;
o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, d'une part, le refus d'une demande de tiers temps au motif que l'enfant possède de bons résultats scolaires est infondé et que, d'autre part, la dyslexie-dysorthographie de son enfant est établie par un bilan orthophonique réalisé en 2020 et qu'il s'est vu proposer par son lycée un Programme Personnel de Réussite Educative (PPRE) le 15 mai 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2023, la rectrice de l'académie de Limoges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les éléments portés à sa connaissance, tel que le suivi médical de la CDAPH, n'établissent pas la nécessité d'accorder le tiers temps demandé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Mons-Bariaud, représentant Mme E, reprenant ses écritures et insistant sur la mise en place d'un PPRE et sur les difficultés de B ;
- et les observations de M. F, représentant la rectrice de l'académie de Limoges, rappelant le principe d'égalité et qu'une dérogation comme le tiers temps doit être objectivement justifiée.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'article L. 112-4 du code de l'éducation dispose que : " Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ".
3. L'article D. 112-1 du même code dispose que : " Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l'enseignement scolaire () ". Aux termes de l'article D. 351-27 du code de l'éducation : " Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. ". Aux termes de l'article D. 351-28 dudit code : " Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. / Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat ". Enfin, aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles : " Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d 'un trouble de santé invalidant ".
4. Il résulte de ces dispositions que les élèves souhaitant bénéficier d'un aménagement d'épreuves en raison d'un handicap ou d'un trouble de santé invalidant doivent en faire la demande et qu'il appartient à l'autorité administrative qui organise l'examen ou le concours de se prononcer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur cette demande au vu de l'avis du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
5. En l'espèce, Mme E, agissant au nom et pour le compte de son fils B E, âgé de 17 ans et scolarisé en première STI2D au lycée Raoul Dautry à Limoges, a demandé le 14 novembre 2022 l'octroi d'un tiers temps pour l'épreuve écrite anticipée de français du baccalauréat ainsi que pour sa préparation. Par une décision du 5 mai 2023, la rectrice de l'académie de Limoges a rejeté sa demande. Mme E demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 5 mai 2023 en tant qu'elle refuse à B E toute majoration du temps d'épreuve dans le cadre de l'épreuve écrite anticipée de français du baccalauréat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme E ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 5 mai 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Limoges a refusé d'accorder à son fils un tiers temps dans le cadre de l'épreuve écrite anticipée de français du baccalauréat. En effet, si, en particulier, la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son fils souffre de dyslexie et de dysorthographie et rencontre des difficultés de lecture, en se bornant à produire un suivi orthophonique de l'enfant jusqu'à l'âge de 9 ans, un bilan orthophonique du 17 novembre 2020 et à se prévaloir du fait que les enseignants de B lui ont proposé le 15 mai 2023 de bénéficier d'un PPRE lui permettant seulement d'obtenir des cours dactylographiés, la requérante n'établit pas la nécessité, pour respecter le principe d'égalité entre les candidats, d'accorder un tiers temps à son fils pour la seule épreuve écrite anticipée de français de l'examen du baccalauréat, alors qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que l'intéressé a obtenu des résultats supérieurs à la moyenne de la classe en français, qui incluent nécessairement les notes des devoirs sur table surveillés en temps limité, au cours de l'année scolaire 2022-2023.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, présentées pour Mme E, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Limoges.
GHELLAMGGGG
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
Le juge des référés,
D. A
Le greffier d'audience,
S. CHATANDEAU
La République mande et ordonne
au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
S. CHATANDEAU
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2300873_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA