TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300871_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2023, M. A, représenté par Me Ménage, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marias, premier conseiller ; - les observations de Me Bert-Lazli, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 5 septembre 1994, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et subsidiairement un titre de séjour mention " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Par arrêté du 12 décembre 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. En ce qui concerne certains moyens communs aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 19 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D C, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par un arrêté n° 2021-1828 du même jour publié dans les mêmes conditions, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C. Par suite, dès lors que la commune de Montfermeil, où réside M. A, est située dans l'arrondissement du Raincy et qu'il n'est pas établi que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour vise notamment les articles 3 de l'accord franco-marocain et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. A. Elle contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis pour rejeter sa demande de titre de séjour. L'obligation de quitter le territoire français, mesure accessoire à cette décision, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière. L'interdiction de retour sur le territoire français est régulièrement motivée par l'évocation de la durée de présence de M. A sur le sol français et par la nature de ses liens avec la France. 4. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A, au regard de son droit au séjour et des mesures d'éloignement dont il a fait l'objet avant de prendre les décisions en litige. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 5. D'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d'un an au minimum () reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. ()". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Conformément aux stipulations de l'article 9 de l'accord franco-marocain, les dispositions de l'article L. 435-1 sont applicables aux ressortissants marocains en tant qu'elles prévoient l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale du demandeur. 7. A supposer même qu'en relevant que M. A aurait présenté de faux bulletins de salaire, le préfet aurait entaché d'erreur de fait sa décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain, il est constant que le préfet s'est principalement fondé sur le défaut de présentation par M. A d'un contrat de travail visé et du certificat médical obligatoire requis par les stipulations de cet accord, ces seules constatations suffisant à fonder en droit le refus qui lui a été opposé. 8. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté entrepris que le préfet aurait méconnu son pouvoir de régularisation exceptionnelle de la situation de M. A. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 10. Il est constant que M. A, entré sur le territoire français en 2018 à l'âge de 23 ans, ne réside en France que depuis moins de cinq années. S'il fait valoir la nationalité française de deux de ses frères et la carte de séjour pluriannuelle dont est titulaire un autre membre de sa fratrie, il ne conteste pas être célibataire, sans charge de famille ainsi que la présence dans son pays d'origine de ses parents. Dans ces conditions, et malgré l'exercice d'une activité professionnelle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis juin 2020 en tant que technicien en fibre optique, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne les moyens communs à l'obligation de quitter le territoire français et à l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10, ces décisions ne sont entachées ni d'erreur de droit, ni d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 13. Aux termes de l'article L.612-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour () ". 14. Il ressort des termes de l'arrêté que pour refuser à M. A un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur le refus de délivrance à celui-ci d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et, en tout état de cause, celui tiré d'une erreur de droit, doivent être écartés. 15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 10, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2024 à laquelle siégeaient : - M. Baffray, président, - M. Marias, premier conseiller, - M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. Le rapporteur,Le président,H. MariasJ.-F. BaffrayLa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2300871_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel