TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300869_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2023, Mme C A, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 3 500 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991. Elle soutient que sa demande d'hébergement a été reconnue comme prioritaire par décision de la commission de médiation de l'Isère du 16 décembre 2021 et, que par ordonnance du 19 septembre 2022, le tribunal administratif a enjoint au préfet d'assurer son hébergement avant le 31 octobre 2022, sous astreinte de 500 euros par mois de retard à verser deux fois par an au Fonds d'accompagnement vers et dans le logement à compter du 1er novembre 2022. Toutefois, aucune offre d'hébergement ne lui a été proposée. Sa demande indemnitaire du 5 octobre 2022, reçue le 11 octobre suivant en préfecture a été implicitement rejetée. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'existence de l'obligation est très sérieusement contestable, Mme A ayant obtenu un logement par l'intermédiaire du SIAO-115 et étant hébergée depuis le 12 juillet 2022 ; - Mme A ne peut utilement se prévaloir de troubles dans ses conditions d'existence, ni de l'existence d'un préjudice moral. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la provision : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude, l'octroi d'une telle provision n'étant aucunement subordonnée à l'urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l'obtenir. 3. D'autre part, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement. 4. Mme A, de nationalité angolaise, qui a présenté une demande d'hébergement sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière par une décision du 16 décembre 2021. Par une ordonnance du 19 septembre 2022, le tribunal administratif a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 31 octobre 2022, sous astreinte mensuelle de 500 euros à verser deux fois par an au fonds d'accompagnement vers et dans le logement à compter du 1er novembre 2022. Le préfet n'a pas proposé à Mme A un hébergement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de Mme A à compter du 27 janvier 2022.. 5. Le préfet de l'Isère fait valoir sans être contesté qu'à la suite d'une demande adressée par Mme A au 115, celle-ci est hébergée depuis le 12 juillet 2022 11, rue Revol à Grenoble. Dans ces conditions, la créance de Mme A doit être regardée comme non sérieusement contestable seulement pour la période allant du 27 janvier 2022 au 12 juillet 2022. 6. Mme A fait valoir qu'elle a à sa charge deux enfants mineurs, et qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile et de la réception de la notification de sortie de son lieu d'hébergement qui lui a été adressée le 5 octobre 2021, elle a effectué de nombreuses demandes au 115 sans qu'aucune orientation ne puisse lui être proposée. Cette situation l'exposait au risque de dormir dans la rue avec son fils et sa fille. Dans les circonstances de l'espèce, les troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d'existence justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 1 000 euros tous intérêts compris au titre de la période allant du 27 janvier 2022 au 12 juillet 2022. Sur les frais du litige : 7. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Schürmann, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Schürmann de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme A. O R D O N N E : Article 1 : L'Etat est condamné à verser à Mme A une provision de 1 000 euros tous intérêts compris. Article 2 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Schürmann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Schürmann, avocate de Mme A, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Schürmann. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 6 juillet 2023. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2300869_20230706
Données disponibles
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