TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2300868_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2023, M. A B, représenté par Me Pierre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler et, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - l'arrêté est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du même code ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le préfet de la Guyane conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction ainsi qu'au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Topsi a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant haïtien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2019. Il a fait l'objet d'une interpellation, le 3 janvier 2023, suivie d'une garde à vue sur le fondement des articles 53 et suivant du code de procédure pénale pour des faits de rébellion et outrage. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Il ressort de la fiche de M. B au fichier national des étrangers (FNE) produite par le préfet de la Guyane le 5 février 2025, que le requérant s'est vu délivrer, postérieurement à la date d'introduction de la requête, une carte de séjour pluriannuelle valable du 7 juin 2024 au 6 juin 2028. Dès lors, le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du 3 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Me Pierre, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Me Pierre et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rolin, présidente, Mme Topsi, conseillère, Mme Lebel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025. La rapporteure, Signé M. TOPSI La présidente, Signé E. ROLIN La greffière, Signé C. NICANOR La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2300868_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel